TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305198_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Constans, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du maire de Béziers du 8 septembre 2023 portant sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la décision la prive de toute rémunération à compter du 8 septembre 2023 ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) le non-respect du principe " non bis in idem " puisque la première sanction d'exclusion temporaire des fonctions de deux ans prononcée du 14 août 2023 a été suspendue mais n'a pas été retirée et se fonde sur les mêmes faits reprochés, 2) le détournement de pouvoir et de procédure dès lors que la nouvelle sanction n'a pour but que de faire obstacle à sa réintégration découlant de l'ordonnance du juge des référés, 3) l'insuffisance de motivation quant aux dates des faits reprochés et aux formules générales utilisées, 4) le non-respect du contradictoire pour méconnaissance de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 car les faits reprochés de non déclaration de cumul d'activités et de remboursement des frais de mission y afférent n'ont pas été indiqués dans le rapport de saisine du conseil de discipline, 5) l'absence d'information de l'ouverture de la procédure disciplinaire prévu par les mêmes dispositions du décret précité, 4) l'absence de matérialité des faits reprochés liés à une liaison nouée avec un agent de son service tenant à l'utilisation de son téléphone professionnel qui n'a pas été abusive au vu des brefs SMS échangés pendant des pauses, l'utilisation du véhicule de service pour des rencontres avec l'agent de son service les 28 mai et 10 juin 2020, l'aménagement du temps de travail de cet agent pour ces rencontres, l'attribution d'une prime à cet agent qui découle de l'évaluation de son supérieur hiérarchique et non d'elle-même en situation de N+3, la divulgation de données confidentielles concernant son appréciation à l'issue de l'entretien professionnel avec cet agent, le discrédit envers certains agents communaux alors que les messages n'avaient pas vocation à être divulgués, 5) la disproportion de la sanction au regard des faits reprochés découlant a) du contexte dans lequel la commune a eu accès aux messages échangés avec l'agent de son service avec lequel elle a eu une liaison : elle a volontairement communiqué ces messages en raison des menaces de l'épouse de cet agent, afin d'obtenir une protection de la collectivité et de contester les accusations de harcèlement sexuel, non établis selon les conclusions d'une enquête administrative, b) de l'absence de faute disciplinaire antérieure et de reproches sur sa manière de servir, c) de l'absence de gravité des faits reprochés tenant à une relation sentimentale nouée avec un agent de son service. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la commune de Béziers conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Elle fait valoir que : - L'urgence n'est pas établie compte tenu de l'intérêt du service s'attachant à la mesure contestée car le retour de l'intéressée nuirait au bon fonctionnement du service ; - Les moyens soulevés par la requérante sont infondés : 1) la décision revêt un caractère provisoire et ne méconnait donc pas le principe " non bis in idem ", 2) la décision est suffisamment motivée, 3) le principe du contradictoire a été respecté puisque l'intéressée a pu discuter du grief afférent au défaut de déclaration des activités accessoires lors du conseil de discipline, 3) la requérante a bien reçu une lettre l'informant de l'ouverture d'une procédure disciplinaire par lettre du 4 mai 2023, 4) les manquements sont établis au vu des pièces produites par la requérante elle-même, tels l'utilisation abusive de son téléphone professionnel pendant son temps de travail, l'utilisation de moyens du service (véhicule, planning, locaux) pour ses rencontres avec un agent, l'attribution d'avantages à cet agent, la transmission de données confidentielles, le discrédit d'agents communaux, 4) la sanction est proportionnée à la gravité des faits reprochés portant atteinte à la réputation de son administration, de son service et de ses fonctions impliquant qu'elle soit exemplaire, constituant des manquements répétés à ses obligations déontologiques ; l'intéressée a déjà eu une sanction d'avertissement le 28 mai 2021 pour manquement à ses devoirs de réserve et de loyauté et des difficultés relationnelles ont été notées dans ses appréciations. Vu : - l'ordonnance n° 2304828 du juge des référés du 1er septembre 2023, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de Me Constans, représentant Mme A, - et les observations de M. C, représentant la commune de Béziers. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré pour la commune de Béziers a été enregistrée le 28 septembre 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, attachée de conservation du patrimoine et directrice des musées de la ville de Béziers, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à son encontre ; un conseil de discipline s'est réunie le 17 juillet 2023 et a rendu un avis favorable à une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de quatre mois. Par arrêté du 1er août 2023, le maire de Béziers a prononcé une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de 24 mois. Par arrêté du 14 août 2023, le maire de Béziers a retiré la précédente décision mais a édicté une décision de sanction identique d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de 24 mois à compter de sa notification le même jour. Par ordonnance n° 2304828 du 1er septembre 2023, le juge des référés du tribunal de céans a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté précité au motif du caractère disproportionné de la sanction au regard des faits reprochés. Par arrêté du 8 septembre 2023, le maire de Béziers a pris une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée d'un an " à caractère provisoire en attendant le jugement au fond du tribunal administratif statuant sur le recours en annulation contre l'arrêté () du 14 août 2023 ". Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. D'une part, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an prise à l'encontre de Mme A la prive de toute rémunération à compter du 8 septembre 2023 pour une durée d'un an. Si la commune de Béziers fait valoir que la réintégration de la requérante porterait atteinte à l'intérêt public en compromettant le bon fonctionnement du service, les attestations produites provenant de la directrice générale adjointe, de la directrice déléguée " culture, commerce et sport " et enfin de la responsable des collections aux musées évoquent principalement une perte de confiance découlant de la dissimulation de sa relation sentimentale avec un de ses agents et évoquent des faits ou une attitude générale de l'intéressée non soulevés à l'appui de la sanction infligée. Dès lors, il n'apparait pas qu'un intérêt public suffisant s'attache à ce que l'exécution de la décision attaquée soit maintenue alors qu'elle porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de Mme A qui justifie donc de l'urgence qui s'attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les principaux faits reprochés à l'intéressée découlent d'une relation sentimentale qu'elle a nouée en 2020 avec un agent de son service qui l'a amené notamment à utiliser son véhicule et son téléphone professionnels à des fins privées et à avoir des rencontres avec cet agent pendant son temps de travail. Toutefois, il n'est pas établi que cette relation consentie aurait perturbé le fonctionnement du service, ni la bonne exécution des fonctions de Mme A. Le grief tiré d'un avantage indu par l'attribution d'une prime à l'agent en cause n'est pas établi tandis que le discrédit fait à certains agents communaux ou la transmission de données confidentielles lors des échanges privés entre Mme A et cet agent n'ont été connus par la collectivité qu'à l'occasion de leur divulgation volontaire par la requérante dans le cadre d'une procédure intentée par l'épouse de l'agent et ce dernier pour harcèlement sexuel, démentie par une enquête administrative interne. Dès lors, dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction au regard des faits reprochés est, à lui seul, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision précitée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Béziers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Mme A et de condamner la commune de Béziers à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du maire de Béziers du 8 septembre 2023 portant sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée d'un an infligée à Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige. Article 2 : La commune de Béziers versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Béziers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Béziers. Fait à Montpellier, le 29 septembre 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 septembre 2023, La greffière, B. Flaesch 2305198
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TA3429 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305198_20230929
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