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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305198_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la somme de 2 299,94 euros d'aide au logement indûment perçue.
Il soutient que la dette ne correspond pas à sa vraie situation durant la période en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen du requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié de l'aide personnalisée au logement au titre des mois de novembre et décembre 2021 et de la période du 1er janvier au
31 août 2022 déterminée en retenant qu'il était bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. A la suite d'une déclaration de changement de situation professionnelle de l'intéressé du 17 octobre 2022, la caisse a constaté que l'intéressé était bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le mois de septembre 2021 au lieu de l'allocation de solidarité spécifique. Il en est résulté un nouveau calcul de l'aide personnalisée au logement de l'intéressé et un trop-perçu d'aide personnalisée au logement de 2 299,94 euros. Par la décision attaquée du 11 avril 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a accordé au requérant la remise gracieuse de la moitié de la somme de 2 299,94 euros, soit 1 149,97 euros. Par une contrainte en date du 30 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire réclame au requérant la somme de 1 149,97 euros d'aide personnalisée au logement au titre de la période du
1er novembre 2021 au 31 août 2022. Compte tenu des termes de sa requête, le requérant doit être regardé comme tendant à la décharge de la somme de 1 149,97 euros.
2. Aux termes de l'article R. 822-14 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle dont bénéficie l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. () ". Aux termes de l'article R. 822-15 du même code : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : () 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. () ".
3. Pour contester l'indu d'aide personnalisée de 1 149,97 euros, le requérant soutient que Pôle emploi, après avoir exigé le remboursement de l'allocation de solidarité spécifique, a abandonné sa demande. Toutefois, si dans sa lettre du 23 mars 2023, Pôle emploi a accordé l'effacement de la dette d'allocation de solidarité spécifique du requérant d'un montant de 2 497,87 euros, cette annulation n'est pas motivée par le fait que l'intéressé avait droit à cette allocation au lieu et place de l'allocation de retour à l'emploi. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il avait droit à l'allocation de solidarité spécifique au lieu de l'allocation de retour à l'emploi alors que la lettre du 5 janvier 2023 de Pôle emploi adressée au requérant confirme l'annulation du droit de l'intéressé à l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 26 octobre 2021 au 31 mars 2022 en conséquence d'un jugement du conseil de prud'homme de 2 novembre 2022. Par suite, le requérant ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles il n'est pas tenu compte de l'allocation de solidarité spécifique pour l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide personnalisée au logement mais seulement des dispositions de l'article
R. 822-14 du même code selon lesquelles les allocations de chômage bénéficient, sous certaines conditions, d'un abattement de 30 %. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la somme de 1 149,97 euros d'aide personnalisée au logement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
Jean-Michel DELANDRE Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2305198_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel