TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2305199_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le directeur de l’Agence de services et de paiement a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un chèque énergie « exceptionnel » au titre de l’année 2021, 2°) de lui délivrer des chèques énergie « exceptionnels » d’un montant de 100 euros chacun, pour les années 2021 à 2024. Il soutient que : - il a versé l’ensemble des justificatifs nécessaires pour que lui soient attribués des chèques énergie pour les années 2021 à 2023 ; - la décision attaquée ne respecte pas le règlement de la direction générale des finances publiques. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, complété par des pièces enregistrées le 7 novembre 2025, l’Agence de service et de paiement Grand Est conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne l’année 2021 et au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir que M. B... a bénéficié du chèque énergie exceptionnel au titre de l’année 2021, que sa demande est irrecevable pour l’année 2022, en l’absence de transmission de l’avis de taxe d’habitation pour l’année 2021 et qu’aucun texte n’a prévu le versement d’un chèque exceptionnel pour l’année 2023. Par un premier courrier du 12 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, dans l’affaire citée en référence, d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer ni sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B..., dirigées contre la décision du 27 février 2023 rejetant sa demande de chèque énergie exceptionnel pour l’année 2021, dès lors qu’il a obtenu le bénéfice de ce chèque le 20 juin 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, ni sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance de ce chèque énergie. Par un second courrier du 12 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, dans l’affaire citée en référence, d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B... tendant à se voir délivrer des chèques énergie « exceptionnels » pour les années 2022 à 2024 qui constituent des demandes d’injonction à titre principal, dès lors que M. B... n’a pas demandé l’annulation de décisions de refus de ces chèques énergie pour les années 2022 à 2024, décisions au demeurant non produites, et dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de délivrer de telles prestations. Un mémoire a été enregistré le 19 novembre 2025 pour le requérant et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’énergie ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 26 novembre 2025 pour le requérant et n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : M. A... B..., résidant à Terranjou (Maine-et-Loire), a sollicité le bénéfice du chèque énergie exceptionnel au titre de l’année 2021 auprès de l’Agence de services et de paiement. Cette demande a été rejetée par une décision du 27 février 2023. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cette décision et que lui soient délivrés des chèques énergie « exceptionnels » pour les années 2021 à 2024, à hauteur de 100 euros par an. Sur l’exception de non-lieu à statuer : Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d’Etat (…) ». L’Agence de services et de paiement établit avoir attribué à M. B... le chèque énergie « exceptionnel » pour l’année 2021, qui a été généré entre le 28 avril et le 20 juin 2023, postérieurement à la date d’introduction de sa requête. Dès lors, les conclusions tendant à annuler la décision portant refus d’un chèque énergie « exceptionnel » pour l’année 2021 ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Agence de service et de paiement de verser à M. B... un chèque énergie d’un montant de 100 euros pour l’année 2021. Si le requérant sollicite également qu’il soit enjoint à l’Agence de services et de paiement de lui verser un chèque pour les années 2022 à 2024, ces conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables, le requérant n’établissant pas, en tout état de cause être éligible au bénéfice du chèque énergie pour ces années. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l’annulation du refus de versement du chèque énergie « exceptionnel » pour l’année 2021 et les conclusions à fin d’injonction qui leur sont associées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l’Agence de services et de paiement. Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La rapporteure, M. André La présidente, V. Gourmelon La greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2305199_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel