TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305201_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, M. D B, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'université de Montpellier du 2 juin 2023 portant rejet de sa demande d'admission directe en deuxième ou troisième année d'études médicales, ensemble la décision du 12 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'université de Montpellier de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la rentrée universitaire et dès lors que la décision le prive d'une chance sérieuse de poursuivre des études médicales puisqu'il ne peut plus présenter de nouvelle demande d'admission et alors qu'aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension demandée ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'irrégularité de la composition du jury qui n'était pas complet lors de son entretien, 2) le défaut de base légale faute de publication régulière des capacités d'accueil de la formation fixées par le conseil d'administration de l'université prévue par l'article L. 631-1 du code de l'éducation, 3) la méconnaissance du principe d'égalité des candidats dès lors qu'il n'a pu exposer sa motivation à reprendre des études mais a dû répondre à des questions sur un article scientifique et sur sa collaboration avec un professeur E, 4) l'erreur manifeste d'appréciation et la méconnaissance du principe d'impartialité du fait du comportement de membres du jury, notamment du doyen de la faculté de pharmacie et d'une ancienne amie de son conjoint. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, l'université de Montpellier conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de produire l'acte attaqué, c'est-à-dire le procès-verbal du jury rejetant sa candidature, au demeurant accessible sur son site Internet ; - l'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant dispose encore de la possibilité de présenter sa candidature pour 2024/2025 ; sa requête a été introduite plus de deux mois après la notification de la décision attaquée ; il n'indique pas en quoi ses intérêts ont été lésés et alors qu'un intérêt public s'oppose à la suspension demandée en remettant en cause une candidature retenue ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que : 1) le jury était régulièrement composé lors de l'entretien, 2) les capacités d'accueil ont été régulièrement publiées sur le site Internet de l'université, 3) le déroulé de l'entretien n'a pas différé de celui des autres candidats, 4) la seule circonstance que certains membres du jury connaissaient l'intéressé ne suffit pas à établir un défaut d'impartialité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de Me Laporte, représentant M. B, - et les observations de Mmes A et Lagarde, représentant l'université de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, pharmacien, a présenté sa candidature afin d'intégrer directement la deuxième ou la troisième année des études de santé, filière médecine, selon la procédure dite " passerelles ". Sa candidature a été rejetée par décision du jury du 2 juin 2023, confirmée, suite à son recours gracieux, par décision du président de l'université du 12 juillet 2023. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Montpellier la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à l'université de Montpellier. Fait à Montpellier, le 2 octobre 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 octobre 2023, La greffière, B. Flaesch 2305201
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2305201_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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