TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305202_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A C et de tout occupant de son chef, du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Amiral B " ; 2°) d'enjoindre à Mme C de quitter le logement dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ; - la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l'article 3 de la décision unilatérale d'admission que par celles de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n'existe pas de contestation sérieuse, l'intéressé se maintenant dans les lieux illégalement. La requête a été communiquée le 14 mars 2023 à Mme C, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Clombe, greffière d'audience : - le rapport de M. Simonnot, juge des référés ; - les observations de Me Ben Hamouda, représentant le CROUS de Paris. La clôture de l'instruction a été reportée au 4 avril 2023 à 17 heures. Par un acte, enregistré le 4 avril 2023 à 12 heures 24, le CROUS de Paris déclare se désister purement et simplement de sa requête. Considérant ce qui suit : Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a déclaré, par un acte enregistré le 4 avril 2023 à 12 heures 24, se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à Mme A C. Fait à Paris, le 11 avril 2023. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2305202_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel