TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305203_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, sur sa demande de carte de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sans délai, au renouvellement de son récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande et dans le renouvellement de son récépissé ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B, et d'autre part, au rejet, ou subsidiairement à la diminution, de celles relatives aux frais de l'instance. Il soutient que M. B est convoqué en préfecture le 7 novembre 2023 afin de se voir remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-président(e), pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 mai 1993, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de carte de séjour, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au renouvellement de son récépissé. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la délivrance du titre de séjour : 4. En l'espèce, M. B soutient, sans être contredit sur ce point par le préfet des Alpes-Maritimes, qu'il a sollicité, le 19 novembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour par la voie d'un changement de statut et qu'il est maintenu, depuis cette date, sous récépissé. Pour justifier de l'urgence de la mesure qu'il sollicite, l'intéressé soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande le place dans une situation précaire, notamment au regard de son droit au séjour et de sa situation professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu du délai anormalement long pris par l'administration pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. B, la demande de ce dernier présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à ce préfet de statuer sur ladite demande dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les conclusions tendant au renouvellement d'un récépissé : 6. Par un mémoire du 27 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que le requérant est convoqué en préfecture le 7 novembre 2023 afin de se voir délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour et de procéder au renouvellement de son récépissé sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son récépissé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sur la demande de titre de séjour présentée par M. B. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 8 novembre 2023. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2305203_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel