TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305204_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 202, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A B de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe situé 55 rue des Fauvettes à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), et géré par l'association " Les Eaux Vives " ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application des dispositions des articles L. 552- 15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de l'intéressée, déboutée de l'asile, dans un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 août 2022, 794 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que Mme B se maintient dans le logement alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 mars 2022, notifiée le 4 avril suivant et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informé par courrier du 5 avril 2022 de la fin de sa prise en charge à compter du 30 avril suivant ; par un courrier du 2 août 2022 notifié le 8 août suivant, le préfet a mis l'intéressée en demeure de quitter les lieux dans un délai d'un mois ; l'accès à l'hébergement d'urgence de droit commun est sans lien avec le droit au maintien dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile et les dispositions de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ; - il n'existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée dès lors que la situation de Mme B, majeure et sans enfant, ne présente pas un caractère exceptionnel qui pourrait justifier son maintien dans le lieu d'hébergement qu'elle occupe, alors que rien ne permet de conclure qu'elle souffre d'une maladie grave (la seule circonstance qu'elle souffre de diabète, hypertension artérielle et d'un trouble dépressif pour lesquelles elle est suivie étant insuffisante) et qu'elle est présente sur le territoire français depuis septembre 2019 de sorte que rien n'indique qu'elle serait dans une situation de détresse et d'isolement caractéristique ; la situation sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 ne saurait en elle-même justifier le maintien dans son logement ; - il est nécessaire que Mme B quitte les lieux sans délai, sa présence dans ce logement faisant obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants bénéficiant du statut de demandeurs d'asile alors qu'elle a été informée depuis plusieurs mois de la nécessité de quitter les lieux et qu'elle a fait l'objet d'une décision du 17 novembre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de sorte que, dans ces conditions, lui accorder un délai serait contraire à l'esprit des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne lui incombe pas de trouver une solution d'hébergement d'urgence de droit commun Mme B, laquelle a vu sa demande d'asile définitivement rejetée et alors que sa situation ne justifie pas qu'elle bénéficie d'une solution d'hébergement d'urgence, dispositif par ailleurs considéré comme en situation de saturation chronique. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique déclare se désister de sa requête. Il fait valoir que, par un courriel du 2 mai 2023, il a été informé par le gestionnaire du lieu en cause de la sortie de Mme B du logement pour demandeur d'asile qu'elle occupait. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées le 3 mai 2023, de la radiation de l'affaire du rôle du 10 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Loire-Atlantique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B. Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 mai 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2305204_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel