TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305205_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023 sous le n° 2305205, M. D B, demeurant 62, rue Maurice Arnoux à Montrouge (92120), agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure A B, représenté par Me Olibé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision rendue par la maison des examens du service interacadémique des examens et concours (SIEC) des académies de Créteil, Paris et Versailles en date du 17 mars 2023, notifiée le 25 mars 2023 et portant refus d'aménagement des épreuves du diplôme national du brevet (DNB, ex brevet des collèges) ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la maison des examens du SIEC de procéder au réexamen de la demande d'aménagement d'épreuves de sa fille A sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 3°) mettre à la charge du SIEC la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est établie dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de sa fille dans la mesure où, d'une part, les épreuves du brevet auront lieu les 26 et 27 juin prochains et où, d'autre part, sans les aménagements prévus dans le cadre de sa scolarisation, A, du fait de ses troubles du neuro-développement, n'a pas la capacité de terminer à temps un devoir, eu égard à son trouble de perception visuelle et à son trouble de motricité conjuguée ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - en premier lieu, elle est entachée d'un vice de forme en ce que sa motivation est insuffisante, le médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'académie de Paris n'ayant pas donné les raisons de son refus ; de plus, la CDAPH de l'académie de Paris a confirmé l'avis défavorable du médecin et s'est également abstenue d'en communiquer les motifs ; - en deuxième lieu, elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que ni lui, ni sa fille A n'ont été destinataires de l'avis défavorable du médecin désigné par la CDAPH de l'académie de Paris ; - en troisième lieu, elle est mal fondée dans la mesure où elle ne prend pas en compte la situation particulière de l'enfant A ; - en quatrième lieu, elle viole les dispositions des articles D. 311-13-1 et D. 351-28-1 du code de l'Education en ce que sa fille A est dyslexique et dysorthographique, comme en atteste l'intégralité de ses certificats médicaux ; eu égard à ces troubles du neuro-développement, A bénéficie d'aménagements prévus dans un plan d'accompagnement personnalisé, lequel a d'ailleurs été mis en place dès lors que l'enfant a été scolarisée au collège, à savoir un tiers temps sans lequel l'enfant ne pourrait pas finir les examens, la non prise en compte des fautes d'orthographe et de grammaire dans la notation des examens et enfin la dictée aménagée, en ce qu'elle doit faire un choix entre plusieurs mots possibles ; - en cinquième lieu, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en sixième lieu, elle viole l'article L. 112-4 du code de l'Education dès lors que le compte-rendu de l'orthoptiste en date du 20 novembre 2019 atteste des problèmes physiologiques A et indique les aménagements requis ; - en septième lieu, elle viole les articles 1er, 2 et 24 de la convention internationale des droits des personnes handicapées ; - en dernier lieu, elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le directeur du SIEC conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est suffisamment motivée par référence à l'avis défavorable du médecin désigné par la CDAPH joint à ladite décision ; - le prétendu vice de procédure tiré du défaut d'envoi par le médecin de la CDAPH de l'avis prévu à l'article D. 351-28 du code de l'Education doit être écarté comme inopérant ; - si le requérant soutient qu'il aurait dû bénéficier de la procédure dite simplifiée prévue à l'article D. 351-28-1 du code de l'Education, il est toutefois constant que sa demande d'aménagements, qui tendait notamment à l'octroi d'une majoration du temps d'épreuve imparti, faisait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de cette procédure ; - la décision querellée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur le plan médical ou scolaire. Vu : - la décision litigieuse du SIEC en date du 17 mars 2023 ; - le recours gracieux contre cette décision réceptionné le 5 avril 2023 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2305159 ; - les pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 2 juin 2023, présentées pour M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. - la convention internationale des droits des personnes handicapées ; - le code de l'Education ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 juin 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Olibé, représentant M. B, requérant présent agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure A et accompagné de son épouse, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'Eva est atteinte de dysorthographie et de dyslexie, troubles du neuro-développement qui ont justifié depuis la classe de 6ème un certain nombre d'aménagements comme le tiers temps, la dictée aménagée, c'est-à-dire à trous dans laquelle il faut écrire certains mots et pas tous, et l'agrandissement des sujets ; ces troubles ont été confirmés par le bilan orthophonique d'avril 2022 qui a été communiqué dès le mois de décembre 2022 et également en avril 2023 dans le cadre du recours gracieux ; l'urgence est avérée compte tenu de la proximité des épreuves du DNB prévues les 26 et 27 juin prochain ; au demeurant, cette condition d'urgence n'est pas contestée en défense ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision compte tenu de la rupture d'égalité qu'elle implique vu qu'Eva a toujours bénéficié depuis son entrée au collège de ces aménagements ; - les observations de M. C E, chargé de mission juridique au sein du SIEC des académies de Créteil, Paris et Versailles, qui produit à l'audience un pouvoir du directeur du SIEC, qui conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles en faisant valoir que la décision litigieuse était motivée par l'absence d'évaluation récente de la dyslexie dysorthographique de la jeune A puisque le seul bilan que le SIEC avait entre ses mains datait de novembre 2019, année d'entrée en 6ème A ; le bilan d'avril 2022 n'a été communiqué au SIEC que ce matin ; au regard de ce bilan récent, qui établit la réalité d'un trouble de caractère substantiel, le SIEC va accorder à la jeune A le tiers temps pour les épreuves écrites, la dictée aménagée et l'agrandissement des sujets ; en revanche, la non prise en compte des fautes d'orthographe et de grammaire dans la notation des examens ne peut pas être accordée car elle n'est pas prévue et le tiers temps pour les épreuves orales n'a pas lieu d'être, le DNB ne comportant qu'un " mini-oral " de 5 minutes ; en ce qui concerne les frais irrépétibles, s'il s'avère que le bilan d'avril 2022 n'a pas été communiqué au SIEC, alors ils ne sont pas dus. - les observations en réplique de Me Olibé qui dit sa satisfaction de voir les aménagements souhaités être accordés à la jeune A, mais maintient sa demande de frais irrépétibles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures. Connaissance prise de la note en délibéré, présentée par le SIEC de Créteil, Paris et Versailles le 6 juin 2023 à 17 heures 27 après la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 17 mars 2023 notifiée le 25 mars suivant, le service interacadémique des examens et concours (SIEC) des académies de Créteil, Paris et Versailles a refusé de faire bénéficier la jeune A B, née le 23 septembre 2008 et scolarisé en classe de 3ème au groupe scolaire Catherine Labouré à Paris, pour les épreuves du diplôme national du brevet (DNB) prévues les 26 et 27 juin 2023, des aménagements mis en place dans le cadre d'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP), à savoir un tiers temps, la non prise en compte des fautes d'orthographe et de grammaire dans la notation des examens et enfin la dictée aménagée. Par la présente requête, M. D B demande, en sa qualité de représentant légal de la jeune A, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du SIEC. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du débat contradictoire qui s'est tenu lors de l'audience publique du 6 juin 2023 ainsi que de la note en délibéré présentée par le SIEC de Créteil, Paris et Versailles, qu'après avoir pris connaissance de l'évaluation de la dyslexie dysorthographique de la jeune A réalisée en avril 2022, le SIEC a décidé d'accorder à celle-ci le tiers temps pour les épreuves écrites (MH112), la dictée aménagée (MH307) et l'agrandissement des sujets (MH310), ainsi qu'il résulte de la décision du 6 juin 2023 prise à 14 heures 45, ce qui satisfait le requérant, au vu de ses déclarations orales lors de l'audience publique. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse du SIEC du 17 mars 2023 sont devenues sans objet puisque cette décision initiale a été rapportée par la nouvelle décision du 6 juin ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; il en va de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu du fait que la décision du SIEC d'accorder finalement à la jeune A B les aménagements souhaités n'a été prise qu'à la vue du bilan orthophonique d'avril 2022 dont elle n'avait pas connaissance au moment de la prise de sa décision initiale du 17 mars 2023, ce bilan n'étant d'ailleurs même pas joint à la requête initiale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du la somme que demande M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Copie dématérialisée en sera adressée au service interacadémique des examens et concours (SIEC) des académies de Créteil, Paris et Versailles. Fait à Melun, le 7 juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305205
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2305205_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel