TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2305205_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 juin, 25 juillet et 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux arrêtés du 27 juin 2023 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'ensemble des décisions : - n'est pas motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu consacré par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire - méconnaît le principe du contradictoire ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Thivolle pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023 : - le rapport de M. Thivolle ; - les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. A ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite par Me Berdugo le 31 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malgache né le 18 mars 1980, demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 27 juin 2023 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement en France en 2011, est marié depuis le 19 décembre 2020 à une ressortissante malgache titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle expirant en octobre 2024 et exerçant en France une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée et à temps plein, avec laquelle il réside au 2-4 rue Georges Sand à Egly (Essonne). M. A justifie également, par les pièces produites, contribuer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant de celle-ci, âgé de treize ans, né d'une précédente union et résidant habituellement au domicile de sa mère, en l'accompagnant, en particulier aux séances d'orthophonie dont il bénéficie. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 26 janvier 2013 et par le préfet de l'Essonne le 7 avril 2018, ces décisions sont toutefois anciennes et très antérieures à la situation dont il se prévaut à l'occasion de la présente instance. M. A se prévaut, en outre, de sa situation professionnelle et produit à l'instance une promesse d'embauche à temps plein de la société DH Transexpress, datée du 18 juillet 2023, en qualité de " responsable développement transport adjoint ". Si cet élément est postérieur à la décision contestée, il révèle toutefois des circonstances qui lui sont antérieures et atteste de la réalité des perspectives d'intégration professionnelle de M. A sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'une telle mesure. Par suite, cette décision doit être annulée. 4. Par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, qui sont dépourvues de base légale, doivent également être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction 5. Eu égard aux motifs d'annulation de la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement le réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet compétent eu égard au lieu de résidence de M. A de procéder à un nouvel examen de la situation de ce-dernier dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, signé G. Thivolle La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2305205_20230807
Données disponibles
- Texte intégral