TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305206_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et jusqu'à l'intervention du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, en l'absence de renouvellement de son titre de séjour, elle sera placée en situation irrégulière, exposée à des mesures de vérification et empêchée d'exercer son activité professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus du droit au séjour :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a subi une situation de polygamie ;
* elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a nullement procédé à un examen sérieux et complet de sa situation professionnelle ;
* elle est entachée d'une erreur de fait dans l'appréciation de sa situation professionnelle ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2303518, enregistrée le 16 mars 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Rosin, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et fait, en outre, valoir l'absence de signature de la délégation de signature accordée à l'auteur de la décision attaquée et produit une nouvelle pièce de l'employeur de la requérante, en date du 25 avril 2023, pour établir la situation d'urgence dans laquelle est placée cette dernière ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 1er janvier 1987 à Bakel au Sénégal, est entrée en France le 3 mars 2020 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 14 février 2021 en tant que conjointe de ressortissant français. Le 19 novembre 2020, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, du fait de la décision attaquée, se trouve démunie de documents administratifs l'autorisant à séjourner et à travailler régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, par un courrier en date du 25 avril 2023, faute de lui avoir présenté un titre de séjour en cours de validité ou un récépissé, son employeur l'a informée de la suspension de son contrat de travail en l'absence de justification du renouvellement de son titre et qu'il est dans l'obligation d'envisager une mesure de licenciement à son égard, pour laquelle elle est convoquée à un entretien le 11 mai 2023. La décision porte alors une atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la requérante. Dès lors, la condition d'urgence, prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. E D, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté PCI n°2022-100 du 5 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour. Si Mme A oppose l'absence de production de l'exemplaire signé de l'arrêté de délégation de signature, les seules mentions figurant sur l'ampliation de cet arrêté publié au recueil des actes administratifs suffisent à établir, en l'absence de toute contestation sérieuse sur ce point, que l'original de l'arrêté de délégation comporte bien la signature du préfet. En tout état de cause, la délégation de signature ayant été accordée par arrêté du 5 décembre 2022, publié le même jour, le délai de recours contentieux contre cet arrêté de délégation était expiré à la date du 18 avril 2023, date du dépôt du mémoire dans lequel le moyen tiré de l'illégalité dudit arrêté a été invoqué. En conséquence, Mme A ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions, le moyen tiré de l'absence de signature de la délégation de signature. Par suite, le moyen tiré d'une absence de délégation de signature régulière ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. () ".
7. Il résulte des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la condition tenant au maintien de la communauté de vie entre l'étranger et son conjoint français n'est pas opposable lorsque la rupture de la vie commune résulte d'une situation de polygamie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a divorcé, le 27 août 2020, avant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-5 qui s'adressent au conjoint de ressortissant français. Le moyen ne peut qu'être écarté.
8. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante à l'encontre de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 20 janvier 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
M. C.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305206Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305206_20230509
TA3019 novembre 2025
ORTA_2303518_20251119TA9312 janvier 2026
ORTA_2305206_20260112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2305206_20230509
Données disponibles
- Texte intégral