TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305206_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. C B, représenté par Me Simen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités suédoises; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit comme en fait; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle et notamment du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; - l'arrêté attaqué a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, une information complète par écrit et dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée; il n'a pas été en mesure de faire valoir ses craintes en cas de renvoi en Suède ou en Guinée, ni d'exposer sa vulnérabilité; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 4 mai 2023 à 10h30, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen né le 5 octobre 1988, a déposé une demande d'asile en France et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 22 février 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 23 mars 2023, notifié le 4 avril suivant, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. B aux autorités suédoises. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne que le requérant a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 février 2023, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ce dernier avait déposé une demande d'asile auprès des autorités suédoises préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, que les autorités suédoises ont été saisies le 1er mars 2023 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces autorités, qui ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 3 mars 2023, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. B. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de M. B et précise notamment, d'une part, que ce dernier a déclaré qu'il était célibataire et père de deux enfants mineurs résidant en Suède et qui disposeraient de la nationalité suédoise et qu'il avait des problèmes de santé (vue et maux de ventre) sans toutefois apporter de justificatifs médicaux, et, d'autre part, qu'un examen attentif de sa situation permettait de considérer qu'il ne présentait pas une vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune ().3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5(). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 février 2023, M. B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, en langue française, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après qu'il a déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en langue française, le 22 février 2023. Il est également précisé, aux termes de sa fiche de " recueil " du 22 février 2023, qu'il comprend la langue française et qu'il s'agit de sa langue d'audition devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Enfin, si les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été communiquées au requérant le 22 février 2023 lors de l'enregistrement de sa demande d'asile par les services de la préfecture de Loire-Atlantique, en leur qualité de guichet unique des demandeurs d'asile, il ne résulte pas des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que ces informations doivent être délivrées préalablement à l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. B qu'il a bénéficié, le 22 février 2023, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de police de Loire-Atlantique en langue française, qu'il a déclaré comprendre. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et qu'il a déclaré qu'il avait traversé la Tunisie et l'Italie, qu'il est célibataire, qu'il a deux enfants mineurs possédant la nationalité suédoise et résidant en Suède avec leur mère, qu'il ne vit plus en concubinage avec cette dernière, que ses enfants vont le rejoindre en France, que ses demandes d'asile ont été rejetées par la Suède, qu'il a été placé en détention en Suède pendant 8 mois, de février à septembre 2022, que les autorités suédoises lui ont accordé une aide financière au retour et qu'il souffre de problèmes de santé et souhaiterait voir un médecin. Dans ces conditions, le requérant n'a pas été privé de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions de nature à garantir sa confidentialité. Le compte-rendu d'entretien comporte les initiales de l'agent de la préfecture de Loire-Atlantique ayant mené l'entretien. Dans ces conditions, l'entretien doit être regardé comme ayant été mené par un agent habilité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. M. B soutient qu'il existe un risque qu'il soit renvoyé en Guinée, dès lors que sa demanda d'asile a été rejetée en Suède et qu'il puisse être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de réadmission vers son pays d'origine. Toutefois, d'une part, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer en Guinée. Par ailleurs, comme cela a été dit ci-dessus, la Suède est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, le requérant n'apporte pas d'élément permettant d'établir l'existence en Suède, à la date de l'arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Il n'établit par ailleurs pas davantage qu'en cas de transfert en Suède, il existerait un risque qu'il ne bénéficie pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou des voies de recours existant contre une décision d'éloignement, au niveau national ou européen. Enfin, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire a indiqué que M. B n'établissait pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités suédoises. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni davantage de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Simen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2305206_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel