TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305207_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme B D, représentée par Me Paquet, demande au tribunal : - d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 225 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme D fait valoir que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation et que son refus de la proposition de logement qui lui a été faite le 13 février 2023 était légitime. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme n'étant pas fondée. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juillet 2023. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours de Mme D ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de Me Paquet pour Mme D, celles de Mme D, ainsi que celles de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". 2. Par une décision du 25 octobre 2022, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme D comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5-T6. Si une proposition d'attribution d'un logement de type T6 situé à Vaulx-en-Velin a été adressée à la requérante le 13 février 2023, il résulte de l'instruction que les caractéristiques de ce logement, en particulier sa localisation, n'étaient pas adaptées à la situation particulière de la requérante, qui fait état de sa nouvelle situation familiale résultant notamment de son divorce au mois de décembre 2022 et de la perspective de la fin de l'incarcération de son fils C. Dans les circonstances de l'espèce, le refus par Mme D de la proposition qui lui a été faite le 13 février 2023 peut être regardé comme légitime et n'a pas délié l'autorité préfectorale de son obligation d'assurer son relogement en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, Mme D est fondée à demander que lui soit adressée une nouvelle proposition de logement et il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de la requérante dans des conditions adaptées à sa situation familiale avant le 1er janvier 2024. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme D dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er janvier 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2305207_20231030
Données disponibles
- Texte intégral