TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305209_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, complétée le 12 juin 2023,
Madame A B, représentée par Me Macarez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 9 juin 2022 par lequel la préfète du
Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L 911- 2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité comorienne, elle est entrée en France en avril 2019 munie d'un visa de court séjour, qu'elle a sollicité et obtenu son admission au séjour pour raisons de santé et a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 février 2022, puis de plusieurs récépissés et que par un arrêté du 9 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle ne bénéficie plus de l'aide médicale d'Etat, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au égard à l'affection dont elle souffre qui ne peut fait l'objet d'un suivi aux Comores et qu'elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le 31 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a communiqué l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 8 janvier 2022 mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 26 août 2022 sous le numéro 2208314, Madame B a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 juin 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Macarez, représentant Madame B, requérante, absente, qui rappelle que l'arrêté a été contesté en août 2022, que la condition d'urgence est satisfaite car elle souffre d'une arthrose, que la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son conjoint comme ses enfants demeurant sur le territoire national et qu'elle est isolée aux Comores et qu'elle poursuit ses soins en France.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1 Madame A B, ressortissante comorienne née en 1958 à Djomani-Mboudé (Grande Comore), entrée en France le 21 avril 2019 munie d'un visa de court séjour en qualité d'ascendant non à charge délivré par les autorités consulaires française à Moroni, s'est vu délivrer, par la préfète du Val-de-Marne, un titre de séjour pour raisons de santé valable jusqu'au 3 juin 2021. Elle en a demandé le renouvellement et a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 22 août 2022. Par une décision du 9 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 26 août 2022, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite, par sa requête enregistrée le 25 mai 2023, la suspension de son exécution.
2 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, Madame C, sous-préfète de l'arrondissement de l'Haÿ-les-Roses, qui a signé la décision contestée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-de-Marne par arrêté n° 2021-4693 en date du 22 décembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour et au demeurant visé dans l'arrêté contesté, notamment à l'effet de signer les " décisions () relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de l'Haÿ-les-Roses ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " ; aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4 L'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée vise les textes dont il fait application et notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que l'intéressée avait demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade avec retard, que sa demande a été soumise à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine et qu'elle n'avait apporté, à l'appui de sa demande, aucun élément justifiant qu'il remplissait les conditions de délivrance du titre sollicité. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale du requérant, répond aux exigences de motivation posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 9 juin 2022 n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5 En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance d'un des titres de séjour cités à cet article auxquels il envisage de refuser ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui demandent la délivrance d'un de ces titres de séjour. Madame B n'est donc pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne devait saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision.
6 En quatrième lieu, la circonstance que la requérante aurait des liens sur le territoire est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que sa demande portait sur le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de malade et non sur le fondement de la vie privée et familiale. Au surplus, il est constant que Madame B a vécu jusqu'à ses 60 ans aux Comores.
7 En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ".
8 Si l'intéressée soutient qu'elle est atteinte d'une arthroplastie totale du genou droit ainsi qu'hypertension artérielle, et qu'elle fait l'objet d'un suivi en France dont elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 janvier 2022 que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'intéressée n'apportant aucun élément probant susceptible de remettre en cause le
bien-fondé de cette appréciation, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la préfète de
Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande.
9 En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ", et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10 En l'espèce, et ainsi qu'il l'a été dit plus haut, Madame B a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans dans son pays d'origine, et plus de douze ans en étant séparée de son mari, et n'est entrée en France qu'avec un visa en qualité d'ascendant non à charge. Si elle se prévaut de la présence en France de ses deux enfants et de leurs familles, dont un de nationalité française susceptible de la prendre en charge financièrement, cette circonstance ne permet pas, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire comme de celle aux Comores, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions et stipulations mentionnées au point précédent, la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Au surplus, la préfète du Val-de-Marne, qui n'était saisie que d'une demande de titre de séjour en qualité de malade, n'était pas tenue d'examiner si Madame B était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent, ainsi que de celles, par voie de conséquence de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est donc pas non plus de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 juin 2022.
11 En dernier lieu, si l'intéressée soutient que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe la torture et les traitements inhumains ou dégradants, car 'exécution de la décision entraînerait la fin de ses traitements, il résulte de l'avis du collège des médecins du 6 janvier 2022 que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucune des moyens soulevés n'étant de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en date du
9 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a refusé de renouveler le titre de séjour de Madame B en qualité de malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français, sa requête ne pourra qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305209Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2305209_20230620
Données disponibles
- Texte intégral