TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305209_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du directeur de l'administration pénitentiaire rejetant sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière, déposée le 26 mai 2023.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car la décision attaquée a pour effet de le priver du droit à pension auquel il pourrait prétendre ; la seule requête en excès de pouvoir ne permettrait pas de voir sa situation examinée dans un délai utile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; l'administration n'a jamais mis en œuvre la recommandation du comité médical dans son procès-verbal du 7 février 2020 qui lui aurait permis de reprendre son travail à temps complet et de bénéficier d'un déroulement de carrière jusqu'au 26 novembre 2020 ; la décision attaquée est ainsi entachée d'un vice de procédure ; en outre, il a été placé en disponibilité d'office sans qu'il soit fait mention de son éventuelle aptitude à reprendre le travail sur un poste adapté, alors que le comité médical avait fait référence à cette éventualité ; la décision attaquée est ainsi entachée d'un autre vice de procédure ; l'administration ne l'a pas informé de sa recherche de reclassement et a fait en sorte qu'il ne puisse être reclassé sur un emploi adapté ; la décision attaquée est aussi entachée d'erreur d'appréciation ; la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier des dispositions du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, notamment celles de l'article 2 de ce décret.
Par un mémoire en défense, enregistre le 4 octobre 2023 à 11h03, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite ;
- aucun des moyens invoqués à l'appui de la requête n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée ; les décisions de placement en disponibilité d'office concernant le requérant n'ont fait l'objet d'aucun recours et sont ainsi devenues définitives.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 22 septembre 2023 sous le n° 2305205.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 à 15h30, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience :
- le rapport de M. Katz ;
- les observations de M. A B.
Le ministre de la justice n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était surveillant brigadier affecté à la maison d'arrêt de Périgueux. Après avoir été placé en congé de maladie ordinaire, le comité médical départemental de la Dordogne a, le 7 février 2020, émis un avis favorable à son placement en position de disponibilité d'office pour raison de santé. Par un arrêté du 1er avril 2020, M. B a été placé en disponibilité d'office pour une période d'un an à compter du 27 novembre 2019. Cette disponibilité d'office a été prolongée jusqu'au 26 novembre 2023. Puis, par un courrier du 6 avril 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Bordeaux a informé M. B qu'il atteindrait la limite d'âge de son emploi le 1er juillet 2023 et qu'il devait alors déposer sa demande d'admission à faire valoir ses droits à la retraite au plus tard le 2 juillet 2023. Par courrier du 25 mai 2023, reçu par l'administration le 26 mai suivant, M. B a demandé au ministre de la justice une reconstitution de sa carrière. Par sa requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. B n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2305209_20231006
Données disponibles
- Texte intégral