TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305209_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 1er septembre 2023, Mme A, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
- il est illégal dès lors que le préfet ne justifie pas que le médecin qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui a rendu l'avis ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Drôme s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Mme A, ressortissante malgache née en 1959, est entrée en France le 10 août 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a obtenu le 17 juillet 2018 un titre de séjour mention " étranger malade " qui a été renouvelé jusqu'au 3 février 2023. Par l'arrêté attaqué du 7 juillet 2023, le préfet de la Drôme a refusé le renouvellement de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison d'un accident vasculaire cérébral ischémique ayant entraîné une hémiplégie droite, une hémi-hypoesthésie droite et un syndrome pyramidal spastique de l'hémicorps droit, l'état de santé de Mme A nécessite un suivi neurologique et kinésithérapique, des séjours en centre de rééducation et un traitement médicamenteux composé d'atorvastatine, d'antiépileptique, d'antihypertenseur et d'antidouleurs. Ses trois enfants sont de nationalité française et elle est hébergée et assistée dans les actes de la vie courante par deux d'entre eux à tour de rôle. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de délivrance d'un titre de séjour doit être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises pour son éloignement.
4. Eu égard à son motif, l'annulation du refus de séjour implique qu'il soit délivré un titre de séjour à Mme A. Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer ce titre dans le délai de trois mois courant à compter de la date de notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gay de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Drôme du 7 juillet 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Gay une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
F. Permingeat
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2305209_20231123
Données disponibles
- Texte intégral