TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305210_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme A D, représentée par Me Girard, demande au juge des référés d'étendre au contradictoire de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, de la société EHTP, de la société BG Immo et de Mme B C la mesure d'expertise référencée n° 2300917, du 8 juin 2023, aux fins notamment de déterminer l'origine et l'étendue des désordres apparus sur son immeuble à la suite de travaux d'enfouissement de containers à ordures ménagères. Elle soutient que la responsabilité des personnes appelées en la cause étant susceptible d'être engagée dans les désordres objets de l'expertise, leur participation aux opérations d'expertise est utile. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, la société BG Immo déclare n'avoir aucun lien avec l'affaire en cause. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée à son encontre et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'a jamais exercé la compétence relative à la distribution d'eau potable. Vu : - l'ordonnance n° 2300917 rendue le 8 juin 2023 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il peut, aux termes de l'article R. 532-3 du même code, " à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée () étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur ce fondement, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer l'expert dans la conduite de ses opérations. 2. L'expertise ordonnée le 8 juin 2023 tend à déterminer l'origine des désordres affectant l'immeuble de Mme D à la suite de la réalisation, en 2019, de travaux publics au droit de sa propriété. Il résulte de la première note adressée aux parties par l'expert désigné qu'un tuyau d'adduction d'eau potable pénètre la façade de l'immeuble sans protection hydrique. La participation aux opérations d'expertise de la société EHTP, qui a procédé à la rénovation du réseau d'adduction d'eau potable en 2014, apparaît donc comme utile à la solution du litige. Il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions de Mme D visant à étendre l'expertise ordonnée le 8 juin 2023 au contradictoire de cette société. 3. En revanche, d'une part, il ne résulte d'aucune des pièces versées à l'instance que la société BG Immo aurait procédé à la vente de l'immeuble litigieux ni que la participation aux opérations d'expertise de l'ancienne propriétaire de l'immeuble serait de nature à éclairer les travaux de l'expert, alors même que des fissures aurait été constatées avant la vente de l'immeuble et la réalisation des travaux litigieux. D'autre part, il résulte des pièces produites que, sur le territoire de la commune de Vias, la compétence production et adduction d'eau potable n'est pas exercée par la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée mais par le syndicat intercommunal du Bas-Languedoc. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre la société BG Immo, Mme C et la communauté d'agglomération dès lors que leur participation aux opérations d'expertise ne présente pas d'utilité au sens de l'article R. 532-1 précité. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 2300917 en date du 8 mars 2023 est étendue au contradictoire de la société EHTP (entreprise hydraulique de travaux publics). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, à la société BG Immo, à la société EHTP (entreprise hydraulique de travaux publics), à Mme B C et à l'expert. Fait à Montpellier, le 5 octobre 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 octobre 2023, L'attaché, Médéric Arias
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2305210_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel