TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305212_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme F I E, représentée par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités portugaises; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas reçu une information complète par écrit et dans une langue qu'elle comprend ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée en droit national et dans une langue qu'elle comprend ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 paragraphe 2 du règlement rn° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'un risque de violation de ces stipulations et dispositions ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 notamment en raison de son état de santé ; les autorités françaises n'ont pas informé les autorités portugaises de cet état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 4 mai 2023 à 10h30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations de Me Blin, représentant Mme E, qui conclut aux même fins par les mêmes moyens et souligne notamment la vulnérabilité de la requérante au regard de son état de santé et l'absence de certitude quant à la délivrance à cette dernière de l'entièreté des brochures, le préfet ne produisant que la première page de celles-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F I E, ressortissante angolaise née le 15 mai 1990, a déposé une demande d'asile en France et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 6 février 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 22 mars 2023, notifié le 4 avril suivant, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme E aux autorités portugaises. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C H, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence ". Dès lors qu'il n'est pas établi que M. D et Mme H n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. G, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que la requérante a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 6 février 2023, que les recherches entreprises sur le fichier Visabio ont fait apparaître que cette dernière était en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises et en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile. Il mentionne également que ces autorités, saisies d'une requête le 9 février 2023, et qui ont accepté leur responsabilité par un accord explicite le 10 février 2023, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de Mme E. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge de l'intéressée. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de la requérante et précise notamment, d'une part, que cette dernière a déclaré qu'elle était célibataire et qu'elle avait des problèmes de santé, qu'elle pensait être liés à des allergies alimentaires, et qu'elle avait été hospitalisée deux jours au sein du centre hospitalier de Laval en raison d'une anémie et, d'autre part, qu'un examen attentif de sa situation permettait de considérer qu'elle ne présentait pas une vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Mme E doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune ().3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5(). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 février 2023, Mme E a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assistée d'un interprète en langue portugaise, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après qu'elle a déclaré qu'elle avait compris la procédure et que les renseignements la concernant étaient exacts. Les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en langue portugaise le 6 février 2023, comme en atteste sa signature sur les brochures A et B et sur le guide complet. Il est également précisé, aux termes de sa fiche de " recueil " du 6 février 2023, qu'elle comprend la langue portugaise et qu'il s'agit de sa langue d'audition devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, si a été évoquée à l'audience la circonstance que la requérante aurait pu ne recevoir que la page de garde de ces brochures, cette circonstance n'est corroborée par aucun autre élément au dossier alors, ainsi qu'il vient d'être précisé, que l'intéressée a attesté par sa signature avoir bénéficié des guides complets et des informations relatives aux règlements communautaires. Enfin, si les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été communiquées à la requérante le 6 février 2023 lors de l'enregistrement de sa demande d'asile par les services de la préfecture de Loire-Atlantique, en leur qualité de guichet unique des demandeurs d'asile, il ne résulte pas des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que ces informations doivent être délivrées préalablement à l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par Mme E qu'elle a bénéficié, le 6 février 2023, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de Loire-Atlantique et assistée d'un interprète en langue portugaise. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressée a été interrogée sur son parcours migratoire et qu'elle a déclaré n'avoir traversé aucun pays avant d'arriver en France, qu'elle est célibataire, qu'elle n'a aucun enfant mineur, qu'elle possède un visa délivré par les autorités portugaises et valable jusqu'au 6 mars 2023. Il en ressort par ailleurs qu'elle a déclaré avoir perdu le bagage contenant son passeport et souffrir de problèmes de santé qu'elle pensait liés à des allergies alimentaires. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions de nature à garantir sa confidentialité. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'interprète en langue portugaise se serait entretenu avec la requérante par téléphone. Dans ces conditions, et à la lecture de ces éléments, l'absence d'indication de l'identité exacte de l'agent ayant mené l'entretien, qui a apposé ses initiales sur le compte-rendu d'entretien, n'a pas privé la requérante de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 10. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. Mme E soutient qu'elle n'est pas assurée de voir sa demande d'asile et ses conditions d'accueil traitées d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile en cas de renvoi au Portugal. Toutefois, comme cela a été dit ci-dessus, le Portugal est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'intéressée n'apporte pas d'élément permettant d'établir l'existence au Portugal, à la date de l'arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Elle n'établit par ailleurs pas davantage qu'en cas de transfert au Portugal, il existerait un risque qu'elle ne bénéficie pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou des voies de recours existant contre une décision d'éloignement, au niveau national ou européen. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer la requérante dans son pays d'origine, que le préfet de Maine-et-Loire a indiqué que Mme E n'établissait pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités portugaises. Enfin, la requérante soutient que le préfet n'a pas examiné les risques entraînés par son transfert au regard de son état de santé alors qu'elle a été transfusée et hospitalisée deux jours au sein du centre hospitalier de Laval, qu'elle souffre de problèmes gynécologiques et qu'une suspicion de drépanocytose ou de thalassémie est en cours d'investigation. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une feuille de non consentement établie sur le fondement de l'article 32 du règlement du 26 juin 2013 susmentionné et du compte-rendu d'entretien de la requérante, que si cette dernière a fait part de problèmes de santé, elle n'a évoqué que des allergies alimentaires, qu'elle n'établit pas avoir transmis au préfet les pièces médicales qu'elle produit, que ces dernières n'établissent pas que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers le Portugal et, enfin, que la requérante a refusé que soient transmises aux autorités portugaises ses informations médicales. D'autre part, la requérante n'établit pas, par la seule production du rapport " AIDA Portugal ", que ses éventuelles pathologies, non encore diagnostiquées avec certitude et dont il ne ressort pas des pièces médicales produites qu'elles nécessiteraient une intervention chirurgicale, à tout le moins à court terme, ne seront pas prises en charge et suivies par les autorités portugaises. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3-2 du règlement du 26 juin 2013 susmentionné, ni d'un risque de violation de ces stipulations et dispositions, ni encore d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susmentionné. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à Mme F I E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Blin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2305212_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel