TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305212_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer sans délai un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sou astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a sollicité par courriel en janvier 2023 une demande de rendez-vous auprès de la préfecture des Yvelines en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour pour soins sans qu'aucun rendez-vous ne lui ait été fixé ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il tente vainement depuis six mois de déposer son dossier de demande de titre de séjour et que ce délai anormalement long l'empêche de justifier de la régularité de son séjour, l'expose à un placement en retenue administrative voire en rétention et a un impact négatif sur la pathologie dont il souffre, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour soins ; - la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autres voies de droit lui permettant de déposer sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que lui soit accordé un délai de trois mois ou plus pour convoquer M. A. Il fait valoir que M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement récente qui fait obstacle à ce qu'un rendez-vous lui soit donné et que l'urgence n'est pas caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant afghan, né le 21 novembre 1998, expose avoir demandé par courriel un rendez-vous auprès de la préfecture des Yvelines en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour pour soins. Il soutient qu'en dépit de plusieurs relances depuis février 2023, aucun rendez-vous ne lui a été accordé et demande, en conséquence, au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui donner sans délai un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sou astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a adressé, le 17 janvier 2023, un courriel à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye afin d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour pour raisons de santé. M. A soutient qu'il a envoyé le 20 mars 2023 les documents nécessaires au traitement de sa demande mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été accordé. Toutefois, si M. A, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, se prévaut de la dégradation de la pathologie dont il souffre, il ne produit aucun élément de nature à établir la gravité de sa pathologie en se bornant à produire une attestation de son lieu d'hébergement du 19 juin 2023. Ainsi, M. A, qui s'est, au surplus, vu notifier un arrêté du 29 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour pour soins, sans que l'ordre d'examen des demandes de titre de séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Par suite, en l'état de l'instruction, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. 7.Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 26 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305212
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2305212_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel