TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305213_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril et 9 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme D A B ainsi qu'à ses quatre enfants mineurs de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent situé 1 rue Levavasseur à Angers (Maine-et-Loire), et géré par l'association " Abris de la providence " ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A B, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - la présente requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la présente requête est recevable, en application des dispositions des articles L. 552-1 et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites : le refus de quitter les lieux opposé par Mme A B compromet le bon fonctionnement du service public d'hébergement des demandeurs d'asile dès lors que les structures d'accueil des demandeurs d'asile sont actuellement saturées, aboutissant à ce que 270 demandeurs d'asile et les membres de leur famille soient en attente d'une place d'hébergement dans le département de Maine-et-Loire au premier trimestre 2023 ; si l'intéressée a été convoquée le 15 décembre 2022 à la préfecture afin de lui proposer une orientation au Centre de préparation au retour de la Pommeraye, notamment afin de lui proposer une solution d'hébergement adaptée à sa situation administrative, elle ne s'est toutefois pas présentée à ce rendez-vous ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d'asile de Mme A B a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er février 2022, notifiée le 7 février suivant ; elle a été informée, par un courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 février 2022, de la fin de sa prise en charge à compter du 31 mars 2022 ; la mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, adressée par une lettre du préfet de Maine-et-Loire du 24 mai 2022 et notifiée le 7 juin suivant, est restée inexécutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, Mme D A B conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit laissé un délai de quatre mois pour libérer le logement et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'elle présente une situation de particulière vulnérabilité, d'une part, en raison de son état de santé (elle est en train de préparer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade du fait de l'hypertension artérielle et de l'hyper-aldostéronisme dont elle souffre), et, d'autre part, du fait de la présence à ses côtés de ses quatre enfants mineurs, tous scolarisés à l'école primaire et au collège à Angers ; - elle fait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors qu'elle est en train de préparer une demande de réexamen de sa demande d'asile ainsi qu'une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, et que ses enfants sont scolarisés en France. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Bourgault, représentant le préfet de Maine-et-Loire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme D A B ainsi que ses quatre enfants mineurs, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent situé 1 rue Levavasseur à Angers (Maine-et-Loire), et géré par l'association " Abris de la providence ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, Mme A B, ressortissante angolaise née le 3 mars 1983, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 mai 2019, accompagnée de ses quatre enfants mineurs. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé 1 rue Levavasseur à Angers (Maine-et-Loire), et géré par l'association " Abris de la providence ". Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 1er février 2022, notifiée à l'intéressée le 7 février suivant. Elle a été avisée, par un courrier de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 7 février 2022 qu'il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 31 mars 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l'intéressée par le préfet de Maine-et-Loire le 24 mai 2022. Mme A B se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Si elle se prévaut de ses démarches en vue de solliciter le réexamen de sa demande d'asile ainsi que la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, ces éléments, qui ne sont au demeurant justifiés par aucune pièce du dossier, sont sans incidence sur la légalité de la mesure sollicitée. Enfin, la circonstance que l'intéressée bénéficie d'un suivi médical en raison de son état de santé, dont la gravité ne ressort nullement des pièces du dossier, ainsi que le fait que ses enfants soient scolarisés, apparaissent insuffisants pour être regardés comme constituant une contestation sérieuse. Par suite et dans les circonstances particulières de l'espèce, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par Mme A B, définitivement débouté de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme A B ainsi qu'à ses quatre enfants de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement ils occupent et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressée à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A B de libérer, sans délai, le logement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 1 rue Levavasseur à Angers (Maine-et-Loire), et géré par l'association " Abris de la providence ". Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme A B dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la lui du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme D A B, et à Me Roulleau. Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 17 mai 2023. La juge des référés, M. C La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2305213_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel