TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305213_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2305213, M. A B, représenté par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal : 1°) l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision n'est pas motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit car l'arrêté vise l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne fait pas l'objet d'une motivation propre ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision n'est pas motivée ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 aout 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2305214, Mme C B, représentée par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision n'est pas motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit car l'arrêté vise l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne fait pas l'objet d'une motivation propre. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision n'est pas motivée ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 aout 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Julien Iggert en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Iggert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont des ressortissants albanais. Ils déclarent être entrés en France le 10 novembre 2022. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées le 28 février 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des arrêtés du 28 juin 2023, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les requérants demandent au tribunal administratif d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, nos 2305213 et 2305214, sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, d'une part, les requérants ont sollicité l'asile et ont été en mesure de faire valoir, dans ce cadre, les éléments concernant leur situation. D'autre part, la mesure d'éloignement fait suite au rejet de leur demande d'asile, or, lorsqu'il sollicite l'admission au statut de réfugié, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et l'administration n'était pas tenue de le mettre à même de présenter des observations spécifiques sur ces mesures. En tout état de cause, les requérants ne précisent pas les circonstances ou indications qu'ils n'auraient pas été en mesure de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaitraient le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense, le droit d'être entendu, doit être écarté et le droit à une bonne administration. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes même des décisions que le préfet de la Moselle a procédé à l'examen particulier de leur situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle des intéressés ne peuvent être qu'écartés. 5. En dernier lieu, si les requérants se prévalent d'un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des arrêtés eux-mêmes qu'ils sont uniquement fondés sur les dispositions du 4° de cet article. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 7. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, M. et Mme B n'apportent aucun élément de nature à établir qu'un délai supplémentaire aurait dû leur être accordé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir ou faire présumer qu'établir ou faire présumer qu'ils seraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Sur les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont par suite suffisamment motivées. 14. En second lieu, pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre des requérants, le préfet de la Moselle a tenu compte, notamment, de la date de leur entrée sur le territoire et de l'absence de liens intenses et stables avec la France. Dès lors, alors même que les requérants n'ont jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne constituent pas une menace à l'ordre public, le préfet, en prononçant à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et de Mme B tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 28 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023. Le magistrat désigné, J. IGGERTLe greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,, 2305214
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA671 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305213_20230901
TA3416 octobre 2025
DTA_2305214_20251016TA1320 janvier 2026
DTA_2305213_20260120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2305213_20230901
Données disponibles
- Texte intégral