TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305213_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Bâ, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 septembre 2023 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à Me Bâ, avocate de M. C, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; * l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; * il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; * l'arrêté attaqué méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; * l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas eu lieu ; il n'a pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité et par une personne qualifiée en vertu du droit national ; * l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3 point 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de défaillances systémiques en Croatie. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, premier conseiller ; * les observations de Me Bâ, représentant M. C, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que l'agrément fourni par la préfecture concernant l'interprétariat n'est pas le bon. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 10 septembre 2002 et de nationalité afghane, est entré en France irrégulièrement le 26 février 2023 et a présenté une demande d'asile le 3 mars 2023. Le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du 11 septembre 2023 portant à son encontre transfert vers la Croatie, État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 4. En premier lieu, Mme B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 31 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 164 du 31 août 2023), à l'effet de signer notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 572-1 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que M. C est entré irrégulièrement en France le 26 février 2023 en provenance de Croatie, qu'il a présenté une demande d'asile le 3 mars 2023, que le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il est entré sur le territoire des États membres de l'Union européenne par la Croatie le 4 février 2023, que le critère de détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile est celui prévu à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013, que la Croatie est l'État membre par lequel il est entré en provenance d'un État tiers moins de douze mois auparavant, que les autorités croates ont donné leur accord explicite à sa prise en charge le 14 juin 2023, que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations, lesquelles ont été examinées, qu'il n'y a pas lieu de faire application d'une dérogation prévue dans le règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Croatie. L'arrêté attaqué comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. 8. En troisième lieu, M. C soutient qu'il n'aurait pas reçu notification, dans une langue qu'il comprend, des informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les documents, rédigés en langue pachto qu'il a déclaré comprendre lors du dépôt de sa demande d'asile, correspondant à la brochure prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement et contenant les informations mentionnées au point 1 de cet article, notamment le guide du demandeur d'asile et les brochures "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande '" (A) et "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '" (B), lui ont été régulièrement notifiés, le 6 mars 2023. Dès lors et quand bien même le relevé de ses empreintes digitales est intervenu le 3 mars 2023, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, M. C soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel mené dans une langue qu'il comprend et par une personne qualifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été reçu en entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 6 mars 2023, avant l'édiction de la décision de transfert. Dans la mesure où il a indiqué qu'il comprenait la langue pachto lors du dépôt de sa demande d'asile, il n'est pas établi que le recours à un interprète en langue pachto ne lui aurait pas permis de comprendre et de communiquer de manière satisfaisante lors de l'entretien. Il n'est pas sérieusement contesté que le recours à un interprète par téléphone était nécessaire et que l'administration a fait appel à un organisme agréé, conformément à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans remettre en cause la confidentialité de l'entretien ; en toute hypothèse, il n'est pas établi que le recours à un interprète par téléphone aurait exercé une influence sur le sens de la décision prise ou privé l'intéressé d'une garantie. La circonstance qu'en défense, le préfet n'a pas produit la décision d'agrément correspondant à l'organisme d'interprétariat qui est intervenu lors de l'entretien, à savoir l'association Inter Service Migrants (ISM Interprétariat), s'avère sans incidence, dès lors que la décision d'agrément du 24 mars 2023 concernant cet organisme, parue au journal officiel de la République française le 1er avril 2023, est librement accessible sur le site "Légifrance". Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture de police de Paris, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national ; à cet égard, aucune disposition n'impose la mention obligatoire sur le compte-rendu de l'entretien individuel de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Dès lors, le moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () / 2. / () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne (UE), lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 12. M. C allègue avoir été maltraité par les autorités croates qui auraient pris ses empreintes digitales de force et avoir été retenu plusieurs jours sans nourriture. Toutefois, les éléments généraux produits ne permettent pas d'établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire en des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, si M. C fait état de communiqués ou rapports, notamment du rapport du comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe de décembre 2021, dénonçant, d'une part, des traitements inhumains et dégradants exercés par les forces de police croates à l'endroit des migrants franchissant irrégulièrement la frontière en provenance de Bosnie-Herzégovine et, d'autre part, des refoulements de migrants à cette même frontière sans examen de leurs demandes d'asile éventuelles et s'il affirme avoir été soumis à de mauvais traitements dans ce pays lorsqu'il a été interpellé par la police, ces seuls éléments, pour graves qu'ils soient s'ils sont avérés, ne permettent pas de faire présumer que la demande d'asile d'un ressortissant étranger remis aux autorités croates par un autre État membre de l'Union européenne suite à l'acceptation par ces autorités d'une demande de prise en charge, comme c'est le cas en l'espèce, serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Ce pays est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 septembre 2023 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2305213_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel