TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305213_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, la société anonyme (SA) Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner M. A B à lui verser une provision de 8 125, 80 euros au titre d'un arriéré non sérieusement contestable des redevances dues en contrepartie de l'occupation des postes d'amarrage n° 2501, n° SP25 et n° 2502 pour la période du 1er mars 2019 au 31 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l'entretien, de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a autorisé M. B à amarrer son navire " Daka " aux postes d'amarrage n° 2501, n° SP 25 et n° 2502, occupation en contrepartie de laquelle celui-ci ne s'est pas acquitté des redevances portuaires.
- que la somme réclamée, due en application des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et calculée selon le barème des redevances annexées au cahier des charges de la concession, n'est pas sérieusement contestable.
La requête a été régulièrement communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A B a amarré son navire " Daka " aux postes d'amarrage n° 2501, n° SP 25 et n° 2502 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, sans avoir acquitté la redevance d'occupation sur la période du 1er mars 2018 au 31 juillet 2020, laquelle redevance a été calculée en application des barèmes de redevances applicables pour les années correspondantes d'occupation. La société requérante a versé au dossier les factures réclamées et non réglées ainsi que les mises en demeure qu'elle a adressées à M. B. Dès lors, l'obligation dont se prévaut la SA. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à l'égard de M. B n'est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner M. B à lui payer la somme de 8 125,80 euros au titre de cette occupation.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B au titre des frais exposés par la SA. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est condamné à payer à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une somme provisionnelle de 8 125,80 euros au titre de l'occupation des postes d'amarrage n° 2501, n° SP 25 et n° 2502 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var pour la période du 1er mars 2018 au 31 juillet 2020.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 000 euros au profit de la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à M. A B.
Fait à Nice, le 27 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2305213_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel