TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305213_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A C, représenté par Me Lapeyrere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser la somme de 2 527,60 euros correspondant au montant dû au titre des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, l'OFII conclut à l'irrecevabilité pour tardiveté et au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a sollicité le 18 septembre 2020 le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête M. A C demande l'annulation de la décision du 21 septembre 2020 par laquelle l'OFII a refusé de lui attribuer l'allocation sollicitée. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été remise contre signature le 21 septembre 2020. Si le requérant soutient avoir adressé un recours gracieux à l'OFII le 26 octobre 2020, il ne l'établit pas et ne produit d'accusé de réception que pour la " mise en demeure " qu'il a adressée le 16 novembre 2022 à l'OFII. Dans ces conditions, sa requête, formée plus de deux mois à partir de la notification de la décision attaquée, est tardive et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Lapeyrere et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2305213_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel