TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305214_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 et 22 avril 2023, M. B C, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans délai, et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour, que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à l'exercice de ses activités professionnelles et à sa liberté de circulation ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que le blocage informatique l'empêche de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir un récépissé afin de régulariser sa situation ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant sollicite une convocation alors que la démarche est dématérialisée depuis le 20 avril 2023 et qu'il lui appartient de déposer sa demande via l'ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 12 décembre 1981, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français qui a expiré le 15 février 2023. Il en sollicité le renouvellement avant son expiration auprès de la sous-préfecture de Sarcelles qui lui a retourné son dossier le 13 février 2023 au motif que la demande devait désormais être effectuée en ligne. Il a tenté vainement de faire sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le téléservice ANEF. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la procédure de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français est, depuis le 20 avril 2023, dématérialisée sur le téléservice " ANEF ", si bien qu'il appartient à M. A de déposer sa demande directement sur cette application sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un rendez-vous pour déposer cette demande et être mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance du titre de séjour. Si le requérant soutient qu'il ne parvient pas à présenter sa demande par le téléservice au motif qu'il ne peut pas sélectionner la catégorie de titre à laquelle sa demande doit être rattachée, il se borne à produire une capture d'écran non datée qui ne permet pas d'établir qu'il aurait tenté vainement d'enregistrer sa demande à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine et postérieurement au 20 avril 2023. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par l'intéressé, tendant à ce qu'il soit fait injonction préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, est dépourvue d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de caractère utile de la mesure sollicitée, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 5 juin 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23052142
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2305214_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA