TA1310eme Chambre10eme Chambre
TA13 · 10eme Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305214_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des deux fouilles à nu dont il a fait l'objet les 7 et 22 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en pratiquant sur lui une fouille intégrale le 23 juin 2021 ;
- par l'exécution de cette fouille, l'administration a également méconnu les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de la justice - Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 19 mai 2010, et incarcéré au centre de détention d'Aix-Luynes entre le 25 janvier 2021 et le 25 janvier 2022, a fait l'objet de deux fouilles intégrales les 7 et 22 janvier 2022. Le 17 janvier 2023, il a formé une réclamation indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 200 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ces fouilles. Cette demande ayant été implicitement rejetée par l'administration, M. B demande au tribunal de condamner l'administration pénitentiaire à le dédommager.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef de l'établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois, renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ". L'article L. 225-2 du même code dispose que : " Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l'établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. ". Aux termes de l'article L. 225-3 de ce même code : " Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. Si M. B soutient que les fouilles en litige n'étaient pas justifiées dès lors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues, le garde des Sceaux fait toutefois valoir que la fouille planifiée le 17 janvier 2022, et non le 7 janvier comme le soutient le requérant, ayant été annulée, celle-ci n'a pas été exécutée. Par ailleurs le ministre fait valoir que la fouille intégrale du 22 janvier 2022 a été réalisée après une visite parloir en famille en considération du profil pénal et du comportement carcéral de l'intéressé ainsi que de la durée de ce type de visite au cours de laquelle le surveillant n'intervient qu'en cas d'appel. M. B a en effet été condamné à une peine de 5 ans de prison pour des faits de " recel de bien provenant d'un vol, vol aggravé par deux circonstances, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, conduite d'un véhicule sans permis, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, violence en bande organisée avec usage ou menace d'une arme sur une personne dépositaire de l'autorité publique et suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu, menace de mort réitérée et complicité de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ", ainsi qu'à 14 ans de réclusion criminelle pour des faits de " participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme " alors qu'il était incarcéré. M. B a par ailleurs témoigné, en détention, d'un comportement prosélyte, et entretenu des correspondances avec des personnes détenues pour des faits de " terrorisme en lien avec l'islam radical ". En outre, des armes artisanales, confectionnées à partir de morceaux de verre et soigneusement dissimulées ont été découverte dans sa cellule à l'occasion d'une fouille le 20 juillet 2021. Il résulte de ces considérations qu'eu égard au profil pénitentiaire manifestement dangereux de M. B, le directeur de l'établissement était fondé à faire procéder à la fouille intégrale litigieuse, afin de s'assurer que celui-ci n'introduisait pas des objets interdits ou pouvant représenter un danger pour autrui. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier de la personnalité et du profil de l'intéressé, le recours à ces mesures de fouilles intégrales, dont une seule a été réalisée, apparaissait nécessaire et proportionné, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes.
5. En deuxième lieu, l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Si M. B allègue, d'une part, que les fouilles à nu n'ont pour seul objet que de l'humilier et de conserver un ascendant sur lui, et d'autre part, qu'en ordonnant la pratique de ces fouilles à nu, le directeur d'établissement a violé les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient réalisé la fouille du 22 janvier 2022 dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, manquant en fait, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 CEDH doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en décidant de soumettre le requérant aux fouilles en litige, dont une n'a pas été exécutée, l'administration pénitentiaire, qui n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme il a été dit au point 2, ni les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, ni par voie de conséquence, celles des articles R. 225-1 et R. 225-2 du même code, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
8. La requête de M. B ne peut, par suite, qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Ministère de la justice - garde des sceaux.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
C. JUSTE
Le président,
signé
J. PECCHIOLI Le greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au Ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2305214_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel