TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305217_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ; - la décision de refus de séjour et celle fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les dispositions de cet article ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont privées de base légale en raison de l'illégalité respective de la décision de refus de séjour et de la mesure d'éloignement. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 20 avril 1988, est entrée régulièrement en France le 14 février 2014 en qualité de conjointe de réfugié et a obtenu la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par une décision du 3 novembre 2022, la préfète de la Loire lui a retiré son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de son divorce prononcé le 5 février 2020 ainsi qu'à la cessation de la vie commune depuis le mois de janvier 2017, et l'a invitée dans un délai de 30 jours à déposer auprès de ses services une première demande de titre de séjour de plein droit afin de faire valoir sa situation professionnelle et sa vie privée et familiale, faute de quoi à l'expiration de ce délai, elle sera contrainte de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. L'intéressée a été convoquée le 13 février 2023 pour déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par les décisions attaquées du 13 juin 2023, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions litigieuses ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire en date du 6 février 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. Sur le refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que lors du retrait de sa carte de résident de dix ans par la décision du 3 novembre 2022, la préfète de la Loire a invité Mme B à déposer dans un délai de 30 jours auprès de ses services une première demande de titre de séjour de plein droit afin de faire valoir sa situation professionnelle et sa vie privée et familiale, l'intéressée, qui se borne à produire sa convocation en préfecture le 13 février 2023 en vue du dépôt d'une demande de titre CST 3 mention " salarié ", " travailleur temporaire ", " entrepreneur/profession libérale ", " titulaire d'une carte RLD-UE " n'établit pas dans ce cadre avoir effectivement déposé une demande de titre spécifiquement sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B n'est dès lors pas fondée à se prévaloir d'un défaut d'examen de sa situation au regard de ces dispositions, ni pour les mêmes motifs d'une erreur de droit, alors au demeurant que le préfet de la Loire a examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France le 14 février 2014 en vue de rejoindre son époux réfugié dont elle a divorcé par un jugement du 5 février 2020 et qu'elle mène une vie commune depuis 2020 avec un compatriote qui réside régulièrement en France depuis 2014, inséré professionnellement, et avec lequel elle a eu une fille née le 29 octobre 2021, qu'elle fait preuve elle-même d'une bonne insertion professionnelle en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment que Mme B s'est vue retirer le 3 novembre 2022 la carte de résident dont elle bénéficiait en sa qualité de conjointe d'un réfugié et qu'il ressort des termes de cette décision, non contestés par la requérante, qu'alors que la communauté de vie avec son époux avait cessé depuis le mois de janvier 2017, elle a omis d'informer l'autorité administrative de son changement de situation depuis 5 ans et 8 mois et que cette absence de déclaration, ainsi que le relève cette décision, peut être considérée comme une fraude dans la mesure où cela lui a permis de se maintenir sur le territoire français, et d'y travailler, alors qu'elle ne remplissait plus les conditions de délivrance du titre de séjour dont elle était alors titulaire. En outre, il est constant que sa relation avec un compatriote est récente et que l'intéressée ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine commun à celui de son époux et à celui de sa fille. Enfin, si la requérante se prévaut de ses diverses expériences professionnelles en qualité d'agent d'entretien dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis d'employée de magasin depuis le 1er aout 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'elle a travaillé en France depuis 2017 sous couvert d'un titre de séjour alors qu'elle n'en remplissait plus les conditions d'octroi. Compte tenu de ces éléments, Mme B n'est pas fondée en l'espèce à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de sa fille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. En l'absence d'autre élément, la litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de décision de refus de séjour. 8. En second lieu, en l'absence d'argumentation propre à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de l'erreur de droit, du défaut d'examen, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de décision de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 10. En second lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2305217
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TA697 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305217_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2305217_20231107
Données disponibles
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