TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2305217_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 juillet 2023 et 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) d'ordonner avant dire droit à la préfète du Bas-Rhin de verser aux débats tous les éléments sur la base desquels le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis du 30 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre, à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euro en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu plus de trois mois après la transmission du certificat médical ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme Eymaron,
- les observations de Me Goldberg, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de séjour :
1. En premier lieu, alors que la préfète du Bas-Rhin n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. A, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ". La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
4. D'une part, il est constant que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu son avis plus de trois mois après que lui a été transmis le certificat médical visé par les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les dispositions de cet article ne prévoient pas que ce délai de trois mois soit prescrit à peine de nullité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour ce motif doit être écarté.
5. D'autre part, le collège des médecins de l'OFII a, dans son avis du 30 mai 2022, estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une insuffisance rénale chronique et bénéficie à ce titre de séances d'hémodialyse, à raison de trois par semaine. Ni les pièces médicales peu circonstanciées ni les éléments d'ordre général relatifs au système de santé macédonien versés à l'instance ne suffisent à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII quant à la possibilité pour M. A de bénéficier dans son pays d'origine à un traitement adapté à sa pathologie. Les pièces versées au dossier ne sont pas davantage de nature à démontrer que l'intéressé ne pourrait bénéficier, le cas échéant, d'une transplantation rénale en Macédoine. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si l'obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu'elle est édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. A cet égard, la décision de refus de séjour opposée à M. A est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été indiqué au point 1 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée fait suite à une demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A. Il a, ainsi, pu à cette occasion produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de celle-ci. Alors qu'il n'avait pas à être mis à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision fixant le pays de destination et que la convocation devant le collège des médecins de l'OFII n'est qu'une faculté, M. A ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de faire valoir devant l'administration des éléments qui auraient été de nature à influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 5 du présent jugement quant à la possibilité pour M. A de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit à la préfète du Bas-Rhin de verser aux débats tous les éléments sur la base desquels le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis du 30 mai 2022, que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2305217_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel