TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305218_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. F G C, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet de la Moselle a estimé à tort qu'il était en situation de compétence liée ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision litigieuse ; - cette dernière est contraire à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision litigieuse ; - cette dernière est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. G C n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G C, ressortissant angolais né le 28 juillet 1994, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 19 juillet 2023 au cour duquel il n'a pas été en mesure de présenter un titre de séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. G C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision obligeant M. G C à quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à Monsieur A D, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des circulaires, des instructions et des arrêtés d'expulsion et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme B E, ajointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, pour les matières relevant de la compétence de ce bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E, signataire de cette décision, ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. G C n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. G C avant d'édicter la décision attaquée. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru tenu d'édicter la décision litigieuse. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. G C fait valoir qu'il vit en France depuis 2014, notamment sous couvert de titres de séjour, qu'il y a obtenu une licence en sciences pour l'ingénieur et exercé divers métiers. Toutefois, le requérant est célibataire, sans charge de famille et ne fait état d'aucune insertion particulière dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire à M. G C : 9. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. G C n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. G C avant d'édicter la décision attaquée. 11. En troisième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. G C à quitter le territoire français doit être écarté. 12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G C s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour et qu'il ne justifie d'aucune résidence stable. Par suite, le préfet de la Moselle pouvait légalement lui refuser, sur le fondement de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un délai de départ volontaire. 13. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. G C doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. G C n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 15. En deuxième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. G C à quitter le territoire français doit être écarté. 16. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de la situation de M. G C doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G C tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. G C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F G C, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2023. Le vice-président désigné, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2305218_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel