TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305218_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que " son inscription dans le système d'information Schengen " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et enfin, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, notamment en n'instruisant pas sa demande d'autorisation de travail dans les conditions fixées par l'article R. 5221-15 du code du travail ; - le préfet n'a pas exercé son pouvoir de régularisation ; - la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché la décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 26 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteure, - et les observations de Me Mazeas, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité malienne, né le 20 janvier 1983, est entré en France de manière régulière le 4 août 2016, muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour. Il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière depuis la fin de validité de son visa malgré une mesure d'éloignement du 24 décembre 2020 à laquelle il n'a pas déféré. Il a sollicité, le 13 décembre 2022, son admission au séjour en qualité de " salarié ". Par l'arrêté contesté du 6 mars 2023, le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. D'une part, la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée, sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l'article 6. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. 3. D'autre part, aux termes l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 4. Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France en 2016. Présent depuis plus de six ans en France, il a travaillé en qualité de commis de cuisine, au sein de la société ADB2, pour la période du 1er juillet 2017 au 19 novembre 2018, sous l'identité d'un tiers. Il a ensuite conclu avec cette même société, le 9 juin 2020, un contrat de travail à durée indéterminée. M. A produit les bulletins de salaire afférents, son contrat de travail ainsi qu'une attestation de son employeur. Par suite, alors même qu'il ne serait pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, compte tenu de ces éléments, et notamment de son activité professionnelle auprès du même employeur pendant presque cinq ans qui caractérise une insertion professionnelle sur le territoire français, le préfet du Tarn a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas d'un motif exceptionnel au séjour et en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour et, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Tarn délivre à M. A, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazeas, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mazeas d'une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Tarn du 6 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Mazeas, avocat de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mazeas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mazeas et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. LEYMARIELa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2305218_20231221
Données disponibles
- Texte intégral