TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305219_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. A E D, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 mai 2023 refusant de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de médiation ; - il est en demande d'hébergement depuis le 2 février 2022 et vit dans la rue ; - il a un état de santé fragile et bénéficie d'un traitement lourd ; - sa fille a entamé une procédure de demande d'asile ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 août 2023 sous le numéro 2305219 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, substituant Me Miran, avocate de M. D et de Mme C, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E D, ressortissant nigérian, né le 17 juillet 1982, déclare être entré irrégulièrement en France, le 8 juillet 2019. Il a présenté une demande d'asile, le 17 juillet 2019. Il a fait l'objet d'une procédure " Dublin ". La demande d'asile a été reprise par la France, le 9 janvier 2020. Elle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 septembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2022. Par arrêté du 21 juin 2022 dont la légalité a été confirmée par jugement du 17 août 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Une première demande d'hébergement a été rejetée par la commission de médiation de l'Isère le 17 octobre 2022 que le juge des référés a refusé de suspendre par ordonnance du 24 février 2023. Par une nouvelle décision du 25 mai 2023, la commission de médiation a rejeté son recours en considérant que sa demande de titre de séjour ayant été rejetée, les garanties d'insertion qu'il présentait n'étaient pas suffisantes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête du préfet, il y a lieu d'accorder à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. Aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision du 25 mai 2023 n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E D, à Me Miran et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 septembre 2023. Le juge des référés, J. P. BLa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2305219_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel