TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305220_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023 M. A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le sous-préfet de Saint Germain en Laye a suspendu son permis de conduire pour une période de six mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- il y a urgence car il ne va plus pouvoir se rendre sur les chantiers et ne va plus pouvoir travailler ;
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.221-2 du code de la route car il n'a pas commis d'autres infractions précédemment, le lieu de l'infraction n'est pas précisé ni la limitation de vitesse qui y était applicable et au regard des dispositions de l'article L.122-1 et L. 211-2 du code des relations entre les particuliers et l'administration car il n'a pu présenter ses observations préalablement.
Par courrier enregistré le 29 juin 2023, le préfet de l'Essonne s'est déclaré incompétent.
Le préfet des Yvelines, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre les particuliers et l'administration
- la requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le n° 2305194 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience tenue le 7 juillet 2023 à 10h en présence de Mme Paulin, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné,
- et les observations de Me Josseaume qui reprend ses écritures et précise que la décision attaquée est également entachée d'un détournement de procédure.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, à 10h10.
Considérant ce qui suit :
1.M. A a commis, le 28 mai 2023, une infraction au code de la route sur le territoire de la commune d'Auffargis et a été interpellé pour un excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km/h, la vitesse de son véhicule retenue étant de 141 km/h dans une zone où elle est limitée à 80 km/h. Compte tenu de la gravité de l'infraction, le sous-préfet de Saint Germain en Laye a pris, le 30 mai suivant, une décision tendant à suspendre le permis de conduire du requérant pour une période de six mois. Celui-ci demande la suspension de cette décision par la présente requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
Sur la condition d'urgence :
3. Pour établir la situation d'urgence prévue par les dispositions précitées, M. A indique que la décision attaquée lui interdit de travailler, qu'il ne peut plus se déplacer sur ses chantiers et que les transports en commun ne sont pas adaptés. Il produit à l'appui de ses dires une attestation de son expert-comptable du 19 juin 2023 indiquant qu'il a effectué 50.000 km entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 ainsi que des documents illustrant les formations que son entreprise, la société Scofob, propose à ses clients.
4. Toutefois, ces documents n'établissent pas que le requérant ne pourrait recourir soit à une tierce personne soit aux transports en commun. Au surplus, il n'y a aucun doute sur la légalité de la décision attaquée.
5. Par suite, l'urgence de la situation du requérant n'étant pas établie et en l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2023
Le juge des référés
Signé
C. Gosselin
La greffière
Signé
S. PaulinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2305220Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2305220_20230710
Données disponibles
- Texte intégral