TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305220_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2305220 le 21 juillet 2023 et le 5 septembre 2023, Mme C B épouse D, représentée par Me Goldberg, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, respectivement dans un délai de 8 jours et un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle n'est pas motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6, 3-1 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de séjour ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6, 3-1 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2305219 le 21 juillet 2023 et le 5 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, respectivement dans un délai de 8 jours et un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle n'est pas motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6, 3-1 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de séjour ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6, 3-1 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, rapporteur ; - et les observations de Me Bohner, substituant Me Goldberg, pour M. et Mme D. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants kosovars nés en 1985 et en 1990, déclarent être entrés en France le 26 avril 2017 afin d'y solliciter, en vain, l'asile. Le 24 août 2020, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'état de santé de leur fils, né en 2014. Par deux arrêtés du 22 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. et Mme D demandent au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes nos 2305220 et 2305219 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un même jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité des décisions de refus de séjour : 5. En premier lieu, les décisions contestées comportent suffisamment les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. En particulier, les décisions se prononcent sur la nécessité d'une prise en charge en France de l'état de santé de leur enfant et fait état de la présence en France de leurs deux enfants mineurs. Compte tenu de l'objet des demandes de titre de séjour dont était saisie la préfète, celle-ci n'était pas tenue, en outre, de faire mention de la présence en France du frère de M. D et des deux frères de Mme D, alors au demeurant que les requérants n'établissent pas en avoir informé la préfète. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Il ressort des pièces du dossier que, pour adopter ses décisions, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du 23 décembre 2020 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé du fils des requérants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si les requérants, dont le fils est suivi en pédopsychiatrie deux fois par semaine pour des troubles du langage et un retard important du développement physiologique, le contestent, ils ne produisent cependant aucun élément de nature à établir l'erreur d'appréciation alléguée, les différents rapports dont ils se prévalent, émanant d'organisations non gouvernementales ou de la Commission européenne sur l'état du système de soins au Kosovo étant, par leur généralité, trop imprécis. S'ils reprochent à la préfète du Bas-Rhin de n'avoir pas pris en compte la situation de leur second fils, cependant, ils n'établissent ni même n'allèguent avoir fondé leur demande compte tenu également de l'état de santé de cet enfant. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées ont méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que, en tout état de cause, celles des articles 6 et 24 de cette même convention. 12. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que trois de leurs frères résident en France, l'un à Strasbourg, les deux autres à Caen, ainsi qu'ils le reconnaissent toutefois eux-mêmes, leurs parents et une partie de leur fratrie résident encore au Kosovo. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'ils soutiennent, qu'ils seraient particulièrement intégrés à la société française. Par conséquent, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de les admettre au séjour, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité qui entacherait, selon eux, les décisions de refus de séjour à l'encontre des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Aux termes du 3° de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Ainsi qu'exposé précédemment, les décisions de refus de séjour contestées, dont la motivation se confond avec celle des obligations de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. et Mme D sont insuffisamment motivées doit être écarté. 15. En dernier lieu, à supposer que les requérants aient entendu également invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6, 3-1 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ils doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité qui entacherait, selon eux, les obligations de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de destination. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D, à M. A D, à Me Goldberg et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président-rapporteur, M. BOUZAR La première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2305220, 2305219
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6718 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305220_20231018
TA7719 juin 2025
DTA_2305219_20250619TA6916 décembre 2025
DTA_2305220_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2305220_20231018
Données disponibles
- Texte intégral