TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305220_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 sous le n°2305220, M. F C, représenté par Me Blaise, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 24 juillet 2023 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 de ce code dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. La requête a été transmise au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2023. II. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n°2307085, M. F C, représenté par Me Blaise, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 de ce code, à titre infiniment subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens fondés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 27 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2024. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal modifiée ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant sénégalais né le 16 septembre 1998, déclare être entré en France le 25 novembre 2018 muni d'un visa C espagnol valable jusqu'au 28 avril 2019 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Le 24 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 233-1, L. 423-2, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête enregistrée sous le n°2305220, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté cette demande. Par sa requête enregistrée sous le n°2307085, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel cette autorité a explicitement rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Ces deux requêtes concernent la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions par lesquelles M. C sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a explicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-164, donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C, la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal modifiée, l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise les conditions d'entrée et de séjour en France de M. C et examine les principaux éléments objectifs et concrets de sa vie privée et familiale, et notamment la présence régulière de son père, de nationalité espagnole, sur le territoire français, avant d'en déduire que celui-ci n'entre dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour, y compris de plein droit, et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. A cet effet, il indique notamment qu'il ne justifie pas d'une insertion durable dans la société française, tandis qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine. Enfin, pour fixer le pays de destination, le préfet de la Gironde indique que M. C n'établit pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants au Sénégal. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation de M. C, est suffisamment motivé. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent, dès lors, être écartés. 6. M. C soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet s'est prononcé sur son droit au séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne tandis qu'il n'a pas demandé de titre de séjour sur ce fondement. Toutefois, il ressort de la lecture de la demande de titre de séjour, versée au dossier par le requérant, qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit les conditions de délivrance d'un titre de séjour aux conjoints de français qui le demandent. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'illégalité en se prononçant sur le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement de cette disposition. 7. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article L. 233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ". Enfin, aux termes de l'article L. 200-4 de ce même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. " 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Gironde relève qu'il est âgé de plus de 21 ans et qu'il ne justifie pas de manière suffisamment probante de sa prise en charge par son père, M. A D, de nationalité espagnole et résidant sur le territoire français. En se bornant à produire une attestation d'hébergement au domicile de son père et en l'absence d'éléments notamment pécuniaires, M. C, âgé de plus de 21 ans, n'établit pas de l'existence d'une telle dépendance. Au surplus, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'antériorité de celle-ci alors qu'il se trouvait encore au Sénégal. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 10. M. C se prévaut de son ancienneté de séjour dès lors qu'il est entré sur le territoire français le 25 novembre 2018 et de sa résidence chez son père, auprès de deux de ses frères et sœurs de nationalité espagnole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu au-delà de l'expiration de son visa et malgré une décision de refus de séjour prise le 12 janvier 2021. M. C se prévaut de sa formation et de son expérience professionnelle dès lors qu'il a obtenu un brevet d'études professionnelles (BEP) électricité au Sénégal en 2018 et a suivi une formation en maçonnerie au sein de l'entreprise Batiform à Bordeaux avant de réaliser plusieurs missions d'intérim à compter de février 2021. Cependant, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser une intégration intense et durable dans la société française. Il en va de même de la production d'une attestation d'assurance maladie, sa déclaration de revenus et la preuve de l'ouverture d'un compte bancaire. Enfin, M. C n'est pas isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident toujours sa mère et trois de ses frères et sœurs. Il suit de là que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à leur permettre de répondre aux dispositions précitées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 17. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2305220,
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TA3318 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2305220_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel