TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305220_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Aubry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine auprès des services du commissariat de police de Blois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a refusé d'instruire sa demande présentée sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mai 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 24 novembre 2023 notifiée le 27 novembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Keiflin, - et les observations de Me Aubry, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 1er janvier 1991, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2016, selon ses déclarations, muni d'un passeport assorti d'un visa délivré par les autorités turques et valable pour la Turquie du 23 juillet 2015 au 19 janvier 2016. Il a, le 11 août 2021, présenté une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien. Par courrier du 12 janvier 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé d'instruire sa demande au motif du défaut d'une entrée régulière sur le territoire français et a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé. Par jugement du 14 avril 2023 du présent tribunal, ces refus du 12 janvier 2022 ont été annulés. M. B s'est vu délivrer, le 27 avril 2023, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 26 juillet 2023 et a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine auprès des services du commissariat de police de Blois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié le 27 mars 2021 avec une ressortissante française. En outre, il soutient sans contredit qu'il entretient une vie commune avec celle-ci depuis la fin 2018 soit depuis près de cinq ans à la date de la décision contestée et que le couple cherche à avoir un enfant dans un contexte d'infertilité conjugale et de pathologie complexe chez son épouse. Dès lors, compte tenu notamment de l'ancienneté et de la stabilité de la relation de M. B avec une ressortissante française, ainsi que de leur mariage, la décision de refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant obligation de se présenter, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aubry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aubry de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 juillet 2023 du préfet de Loir-et-Cher est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. B un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Article 3 : L'Etat versera à Me Aubry une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve à ce que Me Aubry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Loir-et-Cher et à Me Aubry. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, Laura KEIFLIN La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2305220_20250121
Données disponibles
- Texte intégral