TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305221_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, la société La Broude, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de défrichement du 16 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est insuffisamment motivée en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs. Par ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code forestier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, - les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public, Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Terre et Watts développement, devenue Renner Energies France, a confié la maitrise d'ouvrage d'un projet de centrales photovoltaïques à la société La Broude. Le 29 juin 2022, la société La Broude a déposé une demande de défrichement de 40ha 46a 22ca situés sur le territoire de la commune d'Escaudes, dans le cadre d'un projet de création d'une centrale photovoltaïque. Le 21 novembre 2022, le préfet de la Gironde a accusé réception du dossier complet, et a informé la société que le délai d'instruction du dossier, fixé à 6 mois, expirait le 16 mai 2022, date à laquelle, à défaut de décision explicite, la demande devait être considérée comme rejetée. La société La Broude demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision implicite de refus d'autorisation de défrichement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 341-6 du code forestier : " Lorsque la demande d'autorisation présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 du présent code porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou à une procédure de participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 de ce code, la durée de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique est celle prévue respectivement à aux articles L. 123-9 et L. 123-19 du même code. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier soumis à l'enquête publique ou à la participation du public par voie électronique. " Aux termes de l'article R341-7 de ce code : " La demande d'autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-6 est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de six mois à compter de la réception du dossier complet ". 3. D'autre part, aux termes de L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 22 juin 2023 notifié le 26 juin 2023, la société a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet du 16 mai 2022. En l'absence de réponse à cette demande, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet réexamine la demande d'autorisation de défrichement déposée par la société La Broude. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de défrichement présentée par la société la Broude est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la demande d'autorisation de défrichement déposée par la société La Broude dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la société La Broude la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société La Broude et au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le premier assesseur, X. BILATE La présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, M.CORREIA La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2305221_20240411
Données disponibles
- Texte intégral