TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2305222_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Ottoz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande du 29 novembre 2022 tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet dès lors que la demande de titre de séjour est en cours d'instruction et que la requérante dispose d'un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 13 décembre 1985, est entrée en France le 23 octobre 2018 selon les mentions portées sur son récépissé de demande de carte de séjour. Le 29 novembre 2022, elle a demandé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". A la suite du silence gardé par l'administration sur cette demande, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
3. En application de ces dispositions, le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour déposée par Mme C le 29 novembre 2022 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. La circonstance qu'un récépissé de demande de titre de séjour ait été délivré à la requérante et que sa demande soit toujours en cours d'instruction est à cet égard sans incidence. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur sa demande de titre de séjour par un courrier réceptionné par la préfecture le 31 mars 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été répondu à cette demande dans le délai d'un mois imparti à l'administration par les textes précités. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour formée le 29 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée. En revanche, il implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 300 euros à verser à Mme C, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour formée par Mme C le 29 novembre 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 300 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2305222_20250224
Données disponibles
- Texte intégral