TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305223_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par une décision du 22 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 20 septembre 2023 que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de " salarié ", dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée de l'exercice, par la préfète, de son pouvoir de régularisation. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoqués, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 1978, est entré régulièrement en France le 8 juillet 2018, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, valable du 19 juin 2018 au 19 juin 2019. A la suite de la rupture de la vie commune avec son épouse, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 septembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trois mois. Le recours de M. B contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 4 novembre 2021 puis par la Cour administrative d'appel de Nancy par un arrêt du 1er septembre 2022. Le 7 juillet 2022, M. B a déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son intégration professionnelle. Par un arrêté du 29 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite motivée et n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / () ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut, d'office ou à la demande de l'administration, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à la circonstance que ces dispositions, qui prévoient au titre de l'admission exceptionnelle au séjour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ne sont pas applicables aux ressortissants marocains, dont la situation professionnelle est entièrement régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, elles n'étaient pas applicables à la situation de l'intéressé. Cependant, il y a lieu de substituer à cette base légale celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver le requérant d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation. 8. M. B fait valoir qu'il est présent en France depuis 2018, qu'il y a développé des attaches et s'est intégré professionnellement. Pour justifier de son intégration, il produit notamment une " lettre de motivation à l'embauche " établie par la SARL Atlas Energie, datée du 17 mai 2022 et ses bulletins de paie, attestant qu'il a travaillé deux ans et six mois depuis son arrivée en France. Cependant, il ne fait état d'aucune circonstance particulière dont il résulterait qu'en refusant de l'admettre au séjour en qualité de salarié, la préfète du Bas-Rhin aurait commis, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, une erreur manifeste d'appréciation. De plus, M. B, qui a divorcé de son épouse, ressortissante française, en février 2021, n'apporte aucun autre élément permettant de justifier qu'il se serait significativement inséré dans la société française, notamment qu'il y aurait noué des attaches privées et familiales. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que, en refusant de l'admettre au séjour, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé, de mention spécifique. Dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le refus de titre de séjour opposé à M. B est suffisamment motivé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français qui l'assortit ne peut être accueilli. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. M. B fait valoir qu'il s'est inséré professionnellement en France et qu'il y a développé des intérêts personnels et familiaux. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé pendant deux années et six mois depuis son arrivée en France en 2018 et qu'il bénéficie d'une " lettre de motivation à l'embauche " de la SARL Atlas Energie, il n'apporte cependant aucun élément permettant de justifier qu'il aurait noué des liens personnels et familiaux ou qu'il se serait significativement inséré dans la société française. Dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure,Le premier conseiller, faisant fonction de président S. JORDAN-SELVA M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2305223_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel