TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305224_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 16 août 2023, Mme A B, représentée par Me Goldberg, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui en constitue le fondement légal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un jugement du 24 août 2023 rendu sous le même numéro, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé les décisions du 3 février 2023 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante d'une somme de 1 000 euros hors taxes et renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 3 février 2023 portant refus de titre de séjour et les conclusions afférentes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, - les observations de Me Goldberg, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, déclare être entrée en France en 2012. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 15 juillet 2015. Elle a par ailleurs obtenu le 24 juillet 2014 la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an en raison de son état de santé, dont le renouvellement lui a été refusé. Le 15 septembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 3 février 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. 2. Par un jugement rendu le 24 août 2023 sur cette même requête, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle fixant le pays de destination. Il a également admis Mme B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, a prononcé une injonction de réexamen et mis à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de la requérante au titre des frais non compris dans les dépens. Il a enfin renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et les conclusions afférentes. Par conséquent, ne restent en litige que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et les conclusions afférentes. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. Mme B soutient qu'elle réside habituellement en France depuis 2012. Le préfet du Haut-Rhin conteste la présence habituelle de la requérante de 2017 à 2022. Toutefois, Mme B produit, pour démontrer sa présence pour l'année 2017, un courrier relatif à l'aide médicale d'Etat, document émanant d'une administration publique constituant une preuve certaine, et une attestation d'élection de domicile, émanant d'un organisme agréé, pour l'année 2018, un courrier du ministère des comptes publics, une attestation d'élection de domicile et une prise de rendez-vous à l'hôpital, pour l'année 2019, une carte d'aide médicale d'Etat, une prise de rendez-vous à l'hôpital et une quittance d'honoraires d'un laboratoire, pour l'année 2020, un courrier relatif à l'aide médicale d'Etat et une attestation d'élection de domicile, pour l'année 2021, un courrier relatif à l'aide médicale d'Etat, une attestation d'élection de domicile et des certificats de vaccination contre le Covid-19 et enfin, pour l'année 2022, une carte d'aide médicale d'Etat, des courriers relatifs à l'aide médicale d'Etat, une attestation d'élection de domicile et des certificats de vaccination contre le Covid-19. L'ensemble de ces documents justifient de la présence de la requérante sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour. Elle est dès lors fondée à soutenir que, en application des dispositions précitées, le préfet du Haut-Rhin aurait dû saisir la commission du titre de séjour et que la décision contestée est ce faisant irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'implique pas qu'il soit prononcé une injonction autre que celle d'ores et déjà prononcée par le jugement du 24 août 2023 sur la présente requête. Sur les frais de l'instance : 7. Une somme de 1 000 euros hors taxes a d'ores et déjà été mise à la charge de l'Etat par le jugement du 24 août 2023 susvisé, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat des sommes supplémentaires sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1 : La décision du 3 février 2023 portant refus de titre de séjour est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions restantes de la requête après le jugement du 24 août 2023 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Haut-Rhin et à Me Goldberg. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outres-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, S. DOBRY Le président, P. REES Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2305224_20231017
Données disponibles
- Texte intégral