TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2305224_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 120 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ;
2°) d'enjoindre à ce préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :
- il n'est pas établi qu'elles aient été prises par une autorité habilitée ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- le préfet du Pas-de-Calais n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- le préfet du Pas-de-Calais n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet du Pas-de-Calais n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 29 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023 par une ordonnance du 22 août 2023.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 29 mars 2004 à Krujë (Albanie), déclare être entré en France le 13 juillet 2021 sous couvert de son passeport. Par une ordonnance du procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 6 août 2021, il a été placé à titre provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Pas-de-Calais. Le 8 novembre suivant, le tribunal judiciaire d'Arras a décidé l'ouverture d'une tutelle et l'a confiée au président du département du Pas-de-Calais. M. B a sollicité le 8 mars 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, des articles L. 422-1 ou L. 435-3 du même code. Par l'arrêté litigieux, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 120 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par arrêté du 26 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 173 du lendemain, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Plus précisément, il cite les dispositions des articles L. 435-3, L. 423-23 et L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels a été présentée la demande de titre de séjour, les articles L. 611-1 (3°), L. 612-1, L. 721-4 et 612-12 de ce code s'agissant respectivement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ainsi que les articles L. 612-8 et L. 612-10 du même code concernant l'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il fait état des conditions d'entrée de l'intéressé sur le territoire français, de son parcours scolaire et de ses attaches en Albanie et en France ainsi que de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Pas-de-Calais, des motifs ayant conduit le préfet à lui accorder un délai de départ volontaire de cent vingt jours, de la circonstance qu'il n'établit pas être actuellement et personnellement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, les mentions de l'arrêté attestent de ce que les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été pris en compte à l'occasion de l'édiction de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que M. B n'était pas en mesure de justifier d'un visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour et n'a pas suivi une scolarité en France sans interruption depuis l'âge de 16 ans, ayant lui-même déclaré être arrivé dans ce pays à l'âge de 17 ans. Par ailleurs, s'il ressort effectivement des pièces du dossier qu'il a souhaité à son arrivée en France s'inscrire dans une filière générale et non pas une filière professionnelle en vue de pouvoir poursuivre ensuite en France des études d'ingénieur, qu'il a réussi au sein du lycée A. Châtelet à Saint-Pol-sur-Ternoise son année de première et obtenu en parallèle son diplôme d'études en langue française (DELF) en suivant des cours de français au sein d'un autre lycée, qu'il a été inscrit en classe de terminale dans ce même lycée A. Châtelet à Saint-Pol-sur-Ternoise au titre de l'année 2022/2023, qu'il est décrit par ses professeurs comme un élève sérieux et qu'il a, semble-t-il, passé ses épreuves du baccalauréat postérieurement à la décision attaquée, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation en ne lui délivrant pas, comme il a la faculté de le faire, un titre de séjour étudiant en le dispensant de la condition du visa de long séjour, alors qu'il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait poursuivre ses études en Albanie où il a commencé son cursus ou en France, après obtention de ce visa. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, présent en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir noué des liens d'une particulière intensité avec sa tante, de nationalité albanaise, présente sur le territoire français, qui se borne à indiquer l'avoir revu après des années sans contact. S'il se prévaut de sa réussite scolaire en filière générale au sein du lycée A. Châtelet à Saint-Pol-sur-Ternoise ainsi que de sa bonne intégration au sein de cet établissement, notamment des liens noués avec ses camarades, et au sein de la structure qui l'a hébergé depuis son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, mais également de ce qu'il a participé à une collecte de la Croix rouge, ces éléments ne suffisent pas à établir que le centre de ses intérêts se trouverait dorénavant en France alors qu'il n'est pas isolé en Albanie où résident a minima sa mère et sa sœur avec qui il indique lui-même ne pas avoir rompu tout lien, où il a vécu jusqu'à ses 17 ans et où il n'établit pas ne pas être en mesure de poursuivre ses projets d'études supérieures. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Pas-de-Calais au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant mesure d'éloignement doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard des conséquences de la décision litigieuse sur la situation de l'intéressé doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
16. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, notifiée au requérant le 1er mars 2023, lui accordait un délai de départ volontaire de cent vingt jours, soit quatre-vingt-dix jours de plus que le délai de droit commun prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de lui permettre de se présenter à l'ensemble des épreuves du baccalauréat. Le préfet du Pas-de-Calais a, par suite, tenu compte de la situation particulière du requérant. Par ailleurs, si l'intéressé indique que le délai ne pourrait lui permettre de suivre une formation, sans au demeurant préciser la nature de celle-ci, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Par suite, il ne ressort ni des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, ni qu'il aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation dans leur application. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que l'unique moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté et que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur ce même territoire doit être écarté.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires, l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse n'est pas fondée sur ces dispositions. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2305224_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel