TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305225_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A C représenté par Me Aubertin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord dans le délai de quinze jours de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation personnelle ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Aubertin, représentant M. A C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient que le préfet a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque le requérant est demandeur d'asile en Autriche ; - les observations de Me Ioannidou représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; - les observations de M. A C, assistée de Mme E, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la compétence de la signataire de l'arrêté : 3. Par un arrêté du 25 mars 2022, publié le 29 mars 2022 au recueil n° 81 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F D, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. M. A C soutient qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une décision d'éloignement prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est demandeur d'asile en Autriche. Il produit un document rédigé en Allemand en date du 10 novembre 2022 dont il atteste qu'il prouve qu'une demande d'asile a été présentée en Autriche. Il n'est toutefois pas établi que ce document qui n'est pas accompagné d'une traduction en langue française et qui serait également en contradiction avec les déclarations du requérant aux services de police le 10 juin 2023 indiquant qu'il n'avait jamais déposé de demande d'asile dans un pays européen attesterait de l'existence d'une demande d'asile déposée en Autriche. S'il s'y croit fondé, il reviendra à l'intéressé de solliciter les services de la préfecture afin de vérifier ses allégations par la consultation du fichier Eurodac. Dans ces conditions le moyen doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A C, ressortissant tunisien né le 25 mai 1997, déclare être entré en France en 2022. Sa mère vit en Tunisie et il est hébergé par son oncle en France. Il ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, il n'établit pas, ni même n'allègue, ne pas pouvoir se réinsérer socialement et professionnellement en Tunisie où elle a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit être écarté. 9 Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit être écarté. 13. Il résulte du point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 1415. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Aubertin et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023 ; Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYKLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2305225_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel