TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305226_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la présente requête enregistrée sous le n° 2305226 le 23 octobre 2023, la SARL Image media sud (IMS) représentée par Me Jérôme Lacrouts demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre le conseil départemental des Alpes-Maritimes de lui communiquer :
- la date de réception des factures correspondant aux prestations qu'elle a réalisées en exécution du marché public 2013/834 ;
- la date de décaissement des fonds destinés à payer lesdites factures ;
2°) de condamner le conseil départemental des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL IMS soutient que :
- la communication de ces documents est utile dans le cadre de l'instance d'appel devant la Cour administrative d'appel de Marseille qu'elle a saisie à la suite du rejet le 29 décembre 2022 de sa demande indemnitaire par le tribunal administratif de Nice;
- elle n'a pu obtenir ces éléments auprès du conseil départemental malgré ses courriers recommandés et mises en demeure afin de justifier les intérêts moratoires auxquels elle estime être redevable en raison de retards de paiement.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée en référé :
1 - Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ()".
2 - Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative précité, prescrire la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, en revanche, dès lors qu'un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours. En effet, il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution dudit litige.
3 - En l'espèce, la demande de la société IMS tendant à ce que le juge des référés enjoigne le conseil départemental des Alpes-Maritimes de produire des documents pouvant être utiles dans le cadre de son recours en appel devant la cour administrative d'appel de Marseille, ne peut être admise comme ne présentant pas le caractère d'utilité prescrit par les dispositions de l'article R. 532-1 du CJA précité et doit être rejetée sans instruction.
Sur l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4 - Aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5 - Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Alpes-Maritimes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Image Media Sud au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête présentée par la SARL IMS (Image Média Sud) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Image Media Sud.
Fait à Nice, le 8 novembre 2023.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2305226
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2305226_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel