TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305226_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 10 et 11 août 2023 et un mémoire complémentaire parvenu le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2023-LS 52 du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'inexactitude matérielle des motifs ;
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations des articles 6-1° et 6-5° de l'accord franco-algérien, notamment du fait de son état de santé psychique ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce en France depuis 18 ans, a été méconnu ; le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français et les autres mesures d'éloignement sont entachées de l'illégalité du refus de titre de séjour, d'une méconnaissance des stipulations les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- le jugement n° 2305226 du magistrat désigné en date du 17 août 2023 ;
- et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023, Mme Letellier a lu son rapport. Me Miran a présenté des observations pour M. B. Le préfet de l'Isère n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, âgé de 71 ans, déclare être entré en France le 23 janvier 2005. Du 7 novembre 2013 au 6 novembre 2014, il a résidé régulièrement à la faveur d'un certificat de résidence algérien délivré en sa qualité de conjoint de français. Par arrêtés préfectoraux du 27 septembre 2017 et du 7 juillet 2021, M. B a fait l'objet de refus de titre de séjour et de mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. Le 18 novembre 2022, il a présenté une demande de certificat de résidence algérien, sur le fondement de l'article 6.1° et de l'article 6.5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du 8 août 2023 le préfet de l'Isère a assigné à résidence M. B dans le département de l'Isère. Par un jugement du 17 août 2023, le magistrat désigné a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre la mesure d'éloignement, la décision désignant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que celles dirigées contre l'assignation à résidence.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé. La circonstance que cette décision ne mentionne pas les arguments invoqués par l'intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Dès lors, l'arrêté attaqué satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration précités. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ".
4. M. B soutient résider en France de façon continue depuis le 23 janvier 2005 et y vivre depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois et d'une part, les périodes d'incarcération de M. B, dont il reconnait qu'elles ont été d'une durée totale de 4 ans et 6 mois mais sans en préciser les périodes exactes, ne peuvent être prises en compte dans le calcul de sa durée de résidence. D'autre part, il est vrai que l'intéressé produit des preuves de sa présence en France durant les années 2006 à 2009, année de sa première incarcération au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone, qui se caractérisent par des nombreuses pièces médicales ou remboursements de frais médicaux et autres démarches administratives tendant à obtenir un titre de séjour. Il verse également d'autres pièces attestant de sa présence en France après sa libération en octobre 2015 jusqu'à l'année 2017 incluse au titre de laquelle il a présenté une demande de pension de retraite, ainsi que le paiement de différentes prestations sociales. En revanche, à compter de l'année 2018 et jusqu'au 18 novembre 2022, date de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, M. B se borne à produire des avis d'imposition ne retraçant aucune activité de sa part, des quittances mensuelles de loyer établies par Cdc Habitat Adoma et une attestation établie le 22 octobre 2022. Ces pièces ne suffisent pas pour attester de sa présence effective en France durant cette période. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant ne peut prétendre au bénéfice de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et le moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et filiale " est délivré de plein droit :() 5) Au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservé dans son pays d'origine. En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie privée et familiale.
6. M. B soutient résider en France depuis 2005, y avoir des attaches familiales et bénéficier d'une prise en charge psychiatrique depuis 2007. Toutefois, en dehors d'une période d'un an pendant laquelle il a bénéficié d'un titre de séjour et des périodes d'instruction de ses demandes de titre de séjour, il a constamment séjourné en situation irrégulière. M. B est célibataire. Il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 53 ans où il s'est forgé nécessairement des attaches. En dehors de la présence en France de deux sœurs, l'intéressé ne se prévaut d'aucune insertion familiale ou amicale sur le territoire français. M. B n'établit pas davantage une intégration par le travail si ce n'est les périodes durant lesquelles il a été incarcéré. Par ailleurs, il n'établit par aucune pièce probante qu'il bénéficie au jour de la décision attaquée d'un suivi ou d'un traitement pour des troubles psychiatriques et n'allègue pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, M. B a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, confirmées par des décisions de justice, qu'il n'a pas exécutées, ce qui n'est pas le gage d'une bonne insertion française qui repose sur le respect de la loi et des décisions de justice. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. B dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction, ainsi que les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Miran et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3823 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2305226_20231123
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