TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2305226_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 20 juillet 2023, Mme B A, représentée par la Sas Itra Consulting, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023, à titre principal, en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et, à titre subsidiaire, en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; la préfète du Val-de-Marne ne semble pas avoir effectué un examen sérieux de sa demande ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté une attention sérieuse à sa demande ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité au regard de son principe et dans son application : d'une part, remplissant les conditions pour bénéficier du titre de séjour qu'elle a demandé, il appartenait à la préfète du Val-de-Marne de faire usage de son pouvoir d'appréciation pour constater qu'elle ne peut faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ; d'autre part, cette décision a été prise sans aucune mesure de ses conséquences sur sa situation ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis avocats conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1957, a, le 25 avril 2022, sollicité de la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté, à titre principal, en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et, à titre subsidiaire, en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/03367 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, délégation de signature aux fins de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Val-de-Marne à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par ailleurs, M. Ludovic Guillaume et Mme D C pouvaient être simultanément titulaires d'une délégation de signature pour signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen de l'incompétence devra être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. D'une part, si Mme A a, dans le dernier état de ses écritures et sous l'intitulé " II. Discussion ", invoqué, au titre du " B. Sur l'illégalité externe tirée de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ", l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 22 décembre 2022 en tant qu'il porte refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, elle a, également, au vu de l'argumentation qu'elle a développée, fait valoir que " le préfet ne semble avoir effectué aucun examen sérieux de la situation de la requérante ". Toutefois, à défaut d'avoir indexé ce moyen, elle ne peut être regardée comme l'ayant soulevé. 5. D'autre part, la décision attaquée portant refus de titre de séjour, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de Mme A, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise les principaux éléments de la situation administrative personnelle et familiale de Mme A ainsi que les motifs pour lesquels la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée. Ainsi, le refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 précitées du code des relations entre le public et l'administration, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de la décision attaquée. En outre, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constitue le fondement, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation de fait distincte de la décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour. Il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français satisfait à l'exigence de motivation prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen est écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. D'une part, si Mme A a, dans le dernier état de ses écritures et sous l'intitulé " II. Discussion ", entendu invoquer, au titre du " C. Sur l'erreur d'appréciation de la demande de la requérante ", l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a, également, au vu de l'argumentation qu'elle a développée, fait valoir que " le préfet n'a pas porté une attention sérieuse à [sa] demande " et que " s'il avait procédé à un examen sérieux de [sa] situation ", elle méritait d'être régularisée ". Toutefois, à défaut d'avoir indexé ce moyen, elle ne peut être regardée comme l'ayant soulevé. 8. D'autre part, en l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France au mois de mars 2020 suite au décès de son époux, pour rejoindre ses trois filles et ses petits-enfants et qu'elle est hébergée par sa fille qui dispose des moyens financiers pour la prendre en charge. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas suffisants à eux seuls pour caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Enfin, Mme A ne peut se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière dont les dispositions ne constituent que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation et sont dépourvues de valeur réglementaire. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme A se prévaut de sa présence en France depuis le mois de mars 2020 ainsi que de la présence, sur le territoire français, de ses trois filles et de ses petits-enfants qu'elle a rejoints suite au décès de son époux. Toutefois, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 72 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris les décisions attaquées et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En cinquième lieu, d'une part, compte tenu de ce qui a été dit au point 8., Mme A n'est pas fondée à soutenir que dès lors qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour demandé en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il appartenait à la préfète du Val-de-Marne, au vu des pièces et considérations qu'elle avait présentées, d'user de son pouvoir d'appréciation pour constater qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfère du Val-de-Marne se serait abstenue, à supposer que Mme A ait entendu invoquer un tel moyen, d'apprécier l'opportunité de faire usage de son pouvoir d'appréciation. D'autre part, Mme A n'est pas davantage fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que la décision portant refus d'admission au séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué par Mme A à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles qu'elle a présentées au titre de l'injonction et d'astreinte et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Demas, conseiller, M. Dessain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305226
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2305226_20250605
TA139 décembre 2025
DTA_2305226_20251209Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2305226_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel