TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2305227_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A D B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; Sur l'assignation à résidence : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est entachée d'erreur de droit car elle prévoit qu'elle peut être renouvelée de manière tacite ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lusset en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ; la requête, par les mêmes moyens. Il soutient en outre que la décision de transfert est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle est fondée sur l'article 12-4 du Règlement Dublin. Or, dès que son visa n'était pas expiré à la date à laquelle il a sollicité l'asile en France, seul l'article 12-2 dudit Règlement pouvait légalement fonder son transfert vers l' Allemagne; - les observations de M. B ; - les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour la préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le 26 juillet 2023. Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 27 juillet 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (14). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". Aux termes de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. ". 4. D'autre part, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, il résulte des dispositions précitées du deuxième paragraphe de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. Pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'Etat responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement (UE) n° 604/2013 ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé. 5. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'Etat français l'exécution des obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 a, ainsi que le permet l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration la convention prévue à l'article L. 744-1 du même code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, transmet aux services de l'Etat le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale, au sens du deuxième paragraphe de l'article 20 de ce règlement, et fait donc partir le délai de trois mois qu'il prévoit au premier paragraphe de son article 21. L'objectif de célérité dans le processus de détermination de l'Etat responsable, rappelé par l'arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne, serait compromis si le point de départ de ce délai devait être fixé à la date à laquelle ce ressortissant se présente au " guichet unique des demandeurs d'asile " de la préfecture ou celle à laquelle sa demande est enregistrée par la préfecture. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d'un Visa Schengen de type-C, délivré par les autorités allemandes et valable du 11 avril 2023 au 24 mai 2023. Il est constant qu'il s'est présenté, le 22 mai 2023, auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile de Strasbourg aux fins de solliciter l'asile en France et a été mis en possession, le jour même, d'une convocation à se rendre au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Bas-Rhin le 25 mai 2023 en vue de l'enregistrement de sa demande. Il est constant que la gestion d'un tel service, chargé de réceptionner les demandes d'asile dans le département du Bas-Rhin, a été confiée à l'association " Foyer Notre-Dame ", personne morale ayant conclu un marché public avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 novembre 2018 en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors même que cette association n'a pas compétence pour procéder à l'enregistrement des demandes d'asile et qu'elle est dépourvue de prérogatives de puissance publique, elle doit être regardée comme une " autorité publique " au sens du droit de l'Union européenne. Dans ces conditions, la convocation ainsi délivrée à M. B le 22 mai 2023, dont il est constant qu'elle a été transmise aux services de la préfecture, matérialise de façon certaine l'intention de l'intéressé de solliciter la protection internationale de la France, sans qu'y fassent obstacle les circonstances opposées par la préfète du Bas-Rhin que les mentions figurant sur ces convocations résultent des propres déclarations des demandeurs d'asile et que certaines d'entre elles ne sont pas suivies d'effet. Il s'ensuit qu'à la date de sa demande d'asile le 22 mai 2023, le visa de M. B n'était pas expiré, et l'intéressé relevait des dispositions de l'article 12-2 du règlement précité. Par conséquent, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement se fonder sur l'article 12-4 dudit règlement pour procéder au transfert du requérant aux autorités allemandes. Ce dernier est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes. Par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence doit également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 11 juillet 2023 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le magistrat désigné, A. Lusset Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2305227_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel