TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 5ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305227_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril et 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Weinberg, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et l'a astreint à lui remettre son passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer son passeport ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- a été prise en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- est entachée d'erreurs de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas examiné sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est estimé lié par l'avis du service de la main d'œuvre étrangère ;
- est entachée d'erreurs de fait, dès lors que c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise a relevé qu'il avait déclaré travailler en France depuis 2015, et que son employeur n'avait pas répondu à la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
la décision lui faisant obligation de remettre son passeport :
- est illégale en ce qu'elle se fonde sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes illégales ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 13 juillet 2023, et informé le Tribunal qu'il confirmait la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- les conclusions de M. Prost, rapporteur public ;
- et les observations de Me Milly, avocate, substituant Me Weinberg.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 6 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office, et lui a fait obligation de remettre son passeport.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 17 mai 2013, à l'âge de 24 ans, et qu'il y réside de façon continue depuis lors. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant travaille depuis le 2 avril 2015, sous contrat à durée indéterminée, pour la société Meitis, spécialisée dans la prise en charge de jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance, en qualité d'animateur, puis de coordinateur d'équipe, et qu'il tire de cette activité des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. En outre, il ressort de diverses attestations produites à l'instance que l'intéressé est particulièrement sérieux et impliqué dans son travail. Dans ces conditions, eu égard, notamment, à son insertion professionnelle, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 4 avril 2023, doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de restituer son passeport à M. B, dans un délai qu'il convient de fixer à huit jours.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 4 avril 2023, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de restituer son passeport à M. B, dans un délai de huit jours.
Article 4 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2305227_20231027
Données disponibles
- Texte intégral