TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2305227_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Pardoe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente en l'absence de preuve de l'empêchement des personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations de signature ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des critères posés par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est entachée d'illégalité ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante moldave née le 8 novembre 1997, est entrée en France, selon ses déclarations, le 3 janvier 2022. Le 21 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, Mme B D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent la décision en litige, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L. 423-7, L.423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Mme C se prévaut des liens personnels dont elle dispose sur le territoire français ainsi que de l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre du dispositif " chèque emploi-service universel " (CESU). Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la requérante établit avoir été rémunérée dans le cadre de ce dispositif au cours des mois de février et mars 2022, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de justifier d'une insertion professionnelle pérenne. Par ailleurs, si elle vit en France avec sa fille mineure, née en 2014, elle ne fait valoir aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elles retournent ensemble dans le pays d'origine de la requérante où l'enfant pourra poursuivre sa scolarité. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que sa sœur réside en France, la requérante ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident encore ses parents. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par ces mesures. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, Mme C ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité, de sorte que la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ci-dessus. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, de sorte que la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Jaouën, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La rapporteure, S. JAOUËN Le président, M. BOURGEOIS La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2305227_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel