TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2305227_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 août 2023, enregistrée le 29 août 2023 au greffe du tribunal, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) BH Espaces verts. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 22 juillet 2021 et des mémoires enregistrés les 10 et 28 février 2023 ainsi que le 1er mars 2023, et une pièce complémentaire enregistrée le 7 avril 2025 sans être communiquée, l'EURL BH Espaces verts, représentée par Me Chambaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 106 200 euros émis le 5 novembre 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son opposition à exécution formée le 28 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception attaqué est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il ne contient pas les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - ni le titre de perception ni le bordereau ne comportent la signature de leur auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que cette réclamation n'a pas donné lieu à la délivrance d'un reçu comportant de manière complète et précise les mentions prescrites par l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le titre de perception et la décision implicite attaquées sont illégales par voie d'exception de l'illégalité de la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 20 octobre 2020 : cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter utilement des observations préalablement à son édiction, en méconnaissance de l'article R. 8253-3 du code du travail, et dès lors qu'elle n'a pas été en mesure d'être entendue dans le cadre d'une audition par les services de l'inspection du travail, en méconnaissance du I de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits la fondant ont donné lieu à un classement sans suite du procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulouse. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 4 avril 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne demande sa mise hors de cause. La procédure a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, à laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne et le ministre de l'intérieur n'étaient ni présents ni représentés : - le rapport de Mme Préaud, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique, - les observations de Me Chambaret, représentant l'EURL BH Espaces verts. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL BH Espaces verts a fait l'objet d'un contrôle par l'inspection du travail. Par une décision du 20 octobre 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge de la somme de 106 200 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs. Un titre de perception a été émis le 5 novembre 2020 pour recouvrer cette créance. La société BH Espaces verts a présenté un recours préalable contre ce titre dont il a été accusé réception le 31 décembre 2020. Le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société BH Espaces verts demande l'annulation du titre de perception émis le 5 novembre 2020 et du rejet de son recours administratif préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Il résulte de ces dispositions que le titre de perception individuel doit mentionner les nom, prénom et qualité de son auteur de cette décision. En outre, il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. 3. Le titre de perception émis le 5 novembre 2020 ne comporte pas la signature de son auteur. Le ministre de l'intérieur, à qui incombe la charge de la preuve, n'a pas produit l'état récapitulatif sur lequel figure la créance litigieuse, signé par l'auteur du titre de perception contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à soutenir que le titre de perception contesté est irrégulier et, par suite, à en demander l'annulation, ainsi que par voie de conséquence celle de la décision implicite de rejet de son recours administratif du 28 décembre 2020. Sur les dépens et les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 5 novembre 2020 pour un montant de 106 200 euros et la décision implicite de rejet du recours administratif de l'EURL BH Espaces verts sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL BH Espaces verts, au ministre de l'intérieur, à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Péan, conseillère, Mme Préaud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. La rapporteure, L. PRÉAUDLa présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, C. CASTRILLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2305227_20250618
Données disponibles
- Texte intégral