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TA69 · ELOIGNEMENT — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305228_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin et 28 juin 2023, M. D B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 300 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ; - les observations de Me Guérault, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Me Iririra-Nganga, substituant Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 2 janvier 1994, est entré en France au cours de l'année 2016 selon ses déclarations. Par arrêté du 23 juin 2023 dont il demande l'annulation le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions attaquées, en date du 23 juin 2023, ont été signées par Mme C A, directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Puy-de-Dôme, par un arrêté du 7 juin 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'acte critiqué, qui n'a pas à rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de faits fondant chacune des décisions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. B notamment au regard des attaches de ce dernier sur le territoire français, de son insertion professionnelle et de sa situation administrative. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 6.En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si le requérant se prévaut de la résidence régulière en France de son fils né à Grenoble le 19 avril 2018, dont la mère de laquelle il est séparé depuis 2019 bénéficie de la protection subsidiaire, il n'établit pas, en se bornant à produire une attestation peu circonstanciée de cette dernière ainsi qu'une photographie de l'enfant non datée et des billets de train pour un aller-retour entre Clermont-Ferrand et Grenoble, participer à l'entretien et l'éducation de cet enfant. De même, ces pièces ne suffisent pas à établir qu'il entretiendrait des liens affectifs anciens et stables avec son fils. Il ressort en outre des déclarations qu'il a faites lors de son audition par les services de police le 22 juin 2023 qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie. Enfin, le requérant ne justifie pas, en ne produisant qu'un contrat à durée indéterminée signé le 2 mai 2023 pour un emploi de pizzaiolo, d'une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Tel qu'il a été dit au point 7, M. B n'établit ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni entretenir avec ce dernier des liens affectifs. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne le moyen propre à la décision de refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 septembre 2020, relève des 1°) et 5°) de l'article L. 612-3 précité. Par ailleurs, n'établissant pas être titulaire d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiant pas d'une résidence stable, il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes. Ainsi, à supposer même que le comportement de l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, M. B présentant un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée trois ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 de ce code prévoit que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. M. B déclare résider sur le territoire français depuis 2016 sans toutefois l'établir. En outre, tel qu'il a été dit au point 7, il n'établit ni qu'il contribuerait à l'entretien et l'éducation de son enfant ni qu'il entretiendrait des liens affectifs anciens et stables avec ce dernier. Enfin, M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 septembre 2020 qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, à supposer même que le comportement de l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 précité doit, par suite, être écarté. 14. Pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2023 du préfet du Puy-de-Dôme doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La magistrate désignée, M. Flechet La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2305228_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel