TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305228_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Canal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant pour une durée d'un an. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été communiquée dans une langue qu'il comprend. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lusset en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ; - les observations de Me Canal, avocate de M. D, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que le requérant est déjà reparti volontairement vers son pays d'origine pour s'occuper de son enfant handicapé. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme C E, adjointe au chef de bureau, à l'effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, les conditions dans lesquelles une décision administrative est notifiée à son destinataire sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend. 6. En quatrième lieu, M. D, ressortissant géorgien âgé de 61 ans, est entré en France le 28 octobre 2021 et n'est ainsi présent sur le territoire que depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée. Il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 avril 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 août 2022. En outre, l'intéressé a fait l'objet le 27 juillet 2022 d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, à laquelle il n'a pas déféré. Aussi, compte tenu de ses conditions de séjour en France, de l'absence de liens stables sur le territoire et de l'absence de circonstances humanitaires, le requérant, qui s'est borné dans sa requête à cocher les cases d'un formulaire préétabli et n'était pas présent à l'audience, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant à un an la durée de cette interdiction, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation. 7. En dernier lieu, l'arrêté litigieux prononce uniquement à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français. Aussi, les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de prétendues décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience pblique le 26 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. Lusset Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2305228_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel