TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305229_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 24 août 2023, M. D B, représenté par Me Kioungou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 10 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est empreinte d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière, En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière, La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Kioungou, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - M. B étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 29 mars 1983, déclare être entré irrégulièrement en France en 2020. Il s'est vu notifier, le 10 juin 2023, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Maroc, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation des décisions l'ayant obligé à quitter le territoire français, ayant fixé le Maroc comme pays de destination et ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 23 décembre 2022, publié le 29 décembre 2022 au recueil spécial n° 305 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, à l'effet de signer, en particulier, dans le cadre de la permanence préfectorale, les décisions attaquées. Le moyen d'incompétence de la signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 5. En troisième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est empreinte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, si M. B, qui n'était pas présent à l'audience, se prévaut d'une relation qu'il entretiendrait avec une ressortissante française, il a fourni pour l'établir une pièce justifiant du dépôt en mairie, postérieurement à la date de la décision attaquée, d'un dossier de mariage, la copie, aisément falsifiable, d'une attestation qui émanerait du service client d'ENI, sur laquelle figure le nom de M. B et de sa compagne et une attestation de sa compagne, laquelle se borne à faire état d'une relation de plus de 2 ans alors que M. B n'avait mentionné qu'une relation de 8 mois lors de son audition par les services de police. Ainsi, alors qu'au jour d'édiction de la décision querellée le préfet du Nord, hormis l'allégation de M. B, ne disposait d'aucun élément de nature à établir le concubinage de M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce concubinage serait avéré. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de son dossier. 6. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur de fait. Toutefois, il ne précise pas les faits qui, selon lui, s'avèreraient erronés dans la décision attaquée. Ainsi, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B déclare être entré sur le territoire français en 2020, à l'âge de 27 ans. Toutefois, il n'établit pas y avoir séjourné sans interruption depuis lors. S'il se prévaut d'un concubinage avec une ressortissante française, celui-ci, pour les raisons mentionnées au point 5 du présent jugement, n'est pas établi. Il est célibataire, sans enfant à charge et il n'établit être dépourvu d'attaches familiales au Maroc. En outre, M. B ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 11. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, doit être écarté. 12. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le Maroc comme pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, doit être écarté. 15. Il suit de là que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision, par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. B ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Kioungou et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305229
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA598 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305229_20230908
TA9525 avril 2025
DTA_2305229_20250425Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2305229_20230908
Données disponibles
- Texte intégral